Cour d’appel administrative de Marseille, le 11 juin 2025, n°24MA01963

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille le 11 juin 2025 porte sur la responsabilité d’un établissement public envers un agent stagiaire. L’intéressée, nommée moniteur-éducateur en 2017, a fait l’objet d’un refus de titularisation et d’un licenciement pour insuffisance professionnelle en février 2018. Bien que cette décision initiale ait été annulée en 2020, les demandes indemnitaires se heurtent désormais à une appréciation rigoureuse du lien de causalité. La requérante sollicitait la réparation des préjudices résultant de l’illégalité de plusieurs décisions administratives successives rendues par le centre d’accueil spécialisé. Le juge de première instance avait initialement fait droit à ses demandes en condamnant l’employeur à verser une somme de 24 903,99 euros. L’établissement public a toutefois interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et le rejet des prétentions indemnitaires de son ancienne collaboratrice. La juridiction d’appel devait déterminer si l’annulation d’une décision d’éviction irrégulière ouvre systématiquement droit à réparation lorsque le comportement de l’agent justifiait la mesure. La Cour infirme la solution des premiers juges en considérant que l’insuffisance professionnelle établie exclut tout lien direct de causalité avec les préjudices invoqués. La Cour administrative d’appel de Marseille écarte d’abord toute indemnisation liée à l’insuffisance professionnelle avant de rejeter les prétentions relatives à l’inaptitude physique et au harcèlement.

I. L’absence de lien de causalité fondé sur l’insuffisance professionnelle établie

A. La persistance du motif de fond malgré l’illégalité formelle

En vertu des principes généraux de la responsabilité publique, l’agent évincé irrégulièrement peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice effectif. Cependant, la Cour précise que « sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité ». Si l’annulation de 2020 était définitive, elle reposait sur une carence défensive de l’administration devant les premiers juges de Marseille. Le juge d’appel accepte ici de réexaminer les pièces du dossier produites tardivement pour vérifier la réalité des griefs reprochés à l’agent. Cette démarche souligne que l’illégalité procédurale ne suffit pas à fonder une créance indemnitaire si l’éviction est légalement justifiée au fond.

B. L’appréciation souveraine des faits justifiant le refus de titularisation

L’instruction révèle que l’agent a commis des « négligences graves dans l’exercice de ses fonctions » et adopté un « comportement particulièrement inapproprié ». La Cour relève l’absence de « distanciation psychologique » nécessaire face à des personnes en situation de grande fragilité, compromettant ainsi la sécurité des usagers. Ces éléments factuels, corroborés par des rapports de service, légitiment le refus de titularisation décidé par l’autorité administrative compétente. Puisque l’administration aurait pris la même décision en l’absence de faute, aucun préjudice n’est imputable à l’illégalité formelle initialement constatée. Le juge opère ainsi une analyse concrète pour conclure à l’inexistence d’un droit à réparation né de cette éviction malheureuse.

II. La restriction du droit à réparation face à l’inaptitude et au harcèlement

A. L’inefficacité indemnitaire du vice de procédure lié à l’inaptitude physique

Concernant le refus de titularisation pour inaptitude physique, la Cour confirme l’annulation de la décision pour un vice de procédure substantiel. Néanmoins, elle considère que « l’inaptitude définitive et absolue de l’intéressée à l’exercice de ses fonctions était établie » par les pièces médicales. Le juge administratif refuse d’indemniser les conséquences pécuniaires d’une éviction qui, bien qu’irrégulière dans sa forme, était inévitable sur le fond. Cette solution classique protège les deniers publics contre des réparations automatiques qui ne correspondraient à aucun préjudice réel subi par l’agent. L’absence de lien de causalité entre le vice de forme et la perte de revenus empêche ainsi toute condamnation pécuniaire de l’établissement.

B. La rigueur probatoire relative aux allégations de harcèlement moral

Enfin, l’agent invoquait l’existence d’un harcèlement moral pour obtenir une indemnisation complémentaire au titre de la souffrance psychique endurée. Pour être reconnus, ces agissements doivent avoir pour effet « une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ». Le juge rappelle qu’il incombe à l’agent de soumettre des « éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence » de manière précise. En l’espèce, les affirmations de la requérante ne sont étayées par aucune preuve tangible de pressions ou de comportements abusifs répétés. La Cour rejette donc cette demande, concluant à l’annulation totale du jugement de première instance sans accorder de réparation financière.

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Hassan KOHEN
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