Cour d’appel administrative de Marseille, le 12 décembre 2025, n°23MA01987

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 12 décembre 2025, une décision concernant la responsabilité d’un employeur public envers un agent territorial. Un adjoint technique, mobilisé en urgence lors d’un attentat pour installer des dispositifs de dissimulation des victimes, a développé un syndrome de stress post-traumatique. L’administration a reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie mais l’agent a néanmoins recherché la responsabilité fautive de son employeur pour obtenir une réparation intégrale. Le tribunal administratif de Nice avait alloué deux mille euros d’indemnités au requérant par un jugement dont les deux parties ont interjeté appel devant la juridiction supérieure. La cour devait déterminer si la carence de formation face à un événement exceptionnel constitue une faute et si l’état d’urgence exclut la force majeure. Le juge d’appel annule le jugement pour irrégularité procédurale puis écarte la faute tout en confirmant le régime de responsabilité sans faute pour accorder une indemnité.

I. Un encadrement rigoureux de la procédure contentieuse et de la responsabilité fautive

A. L’annulation du jugement pour défaut de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale

La cour soulève d’office l’irrégularité du premier jugement car le tribunal n’a pas appelé la caisse de sécurité sociale à l’instance relative au dommage corporel. Aux termes du code de la sécurité sociale, la victime doit indiquer sa qualité d’assuré social afin que le juge puisse appeler les caisses compétentes. « La méconnaissance de ces obligations de mise en cause entache le jugement ou l’arrêt d’une irrégularité que le juge d’appel ou le juge de cassation doit relever d’office ». Cette formalité substantielle garantit les droits des organismes tiers-payeurs tout en permettant une évaluation globale des préjudices subis par l’agent public victime d’un accident. Le juge d’appel fait preuve d’une vigilance stricte sur le respect de ces dispositions impératives avant d’évoquer l’affaire pour statuer directement sur les prétentions indemnitaires.

B. L’écartement de la faute de service dans la mise en œuvre de l’obligation de sécurité

Le requérant invoquait un manquement à l’obligation de sécurité en raison de l’absence de formation spécifique et d’instructions appropriées pour intervenir sur une scène d’attentat. La cour écarte cette argumentation en soulignant que la collectivité a dû faire face à un événement d’une ampleur inédite dans la plus extrême urgence. « Une telle circonstance ne peut être regardée comme suffisante pour justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un manquement fautif », car l’employeur n’avait jamais connu d’attaque similaire. Le juge relève que les missions de sécurisation et de balisage appartenaient aux attributions normales de l’agent même si le contexte présentait une gravité exceptionnelle. L’administration a respecté ses obligations en mettant en place une cellule d’écoute psychologique dès le lendemain des faits et en proposant plusieurs solutions de reclassement professionnel.

II. L’affirmation d’une responsabilité sans faute assortie d’une réparation mesurée

A. Le rejet de la force majeure face à la menace terroriste persistante et notoire

L’employeur tentait de s’exonérer en invoquant la force majeure mais la juridiction administrative refuse de reconnaître le caractère imprévisible de l’attentat commis en juillet deux mille seize. Le juge considère que la menace terroriste était notoire puisque l’état d’urgence avait été déclaré sur l’ensemble du territoire national et prorogé de manière constante. « La prolongation d’un tel régime était nécessaire eu égard à la persistance de la menace à un niveau inédit sur le territoire national » selon les motifs législatifs. L’accident de service engage donc la responsabilité de plein droit de la personne publique sans que les circonstances tragiques ne constituent une cause d’exonération valable. Le lien de causalité entre l’intervention immédiate sur les lieux et le stress post-traumatique est maintenu malgré un séjour ultérieur du requérant dans une ville également frappée.

B. Une indemnisation complémentaire limitée aux préjudices personnels et moraux de l’agent

La cour confirme le principe selon lequel le régime forfaitaire de réparation des accidents de service ne fait pas obstacle à l’indemnisation des préjudices personnels. Le juge administratif évalue souverainement les souffrances morales de l’agent et porte l’indemnité à trois mille euros en se fondant sur les rapports médicaux produits. « La cour est suffisamment informée sur l’étendue de ce préjudice » et rejette la demande d’expertise car le syndrome est qualifié de modéré par les médecins traitants. Les pertes de revenus sont exclues de la réparation intégrale puisque l’agent a conservé l’intégralité de son traitement pendant ses divers arrêts de travail pour maladie. Cette solution illustre la conciliation entre la protection nécessaire des agents exposés aux risques professionnels et le caractère forfaitaire de la réparation des dommages patrimoniaux.

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Hassan KOHEN
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