La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 12 décembre 2025, une décision concernant la responsabilité d’un établissement public de santé. Cet arrêt précise les contours de l’indemnisation due suite à une infection nosocomiale et la distinction avec l’état pathologique antérieur du patient. Un homme a subi une intervention chirurgicale au genou en mai 2007 au sein d’un hôpital public. Au cours de cette prise en charge, il a contracté une infection à staphylocoque ayant entraîné des complications médicales durables. La victime a sollicité la condamnation de l’établissement devant le tribunal administratif de Marseille pour obtenir réparation de ses préjudices. Les premiers juges ont accueilli partiellement sa demande et ont ordonné le remboursement de certains débours à l’organisme de sécurité sociale. L’intéressé a formé un appel pour solliciter une majoration des indemnités, alors que l’établissement a contesté certains postes de préjudice. La juridiction d’appel devait déterminer si l’aggravation de l’état de santé et l’arrêt de l’activité professionnelle étaient directement imputables à l’infection. La cour juge que l’établissement est responsable de l’infection mais rejette les demandes liées à l’incidence professionnelle et aux rentes d’invalidité.
**I. La caractérisation rigoureuse des préjudices corporels indemnisables**
**A. Une responsabilité hospitalière de plein droit confirmée**
La juridiction d’appel rappelle le principe de responsabilité sans faute applicable aux établissements de santé pour les dommages résultant d’infections nosocomiales. En vertu du code de la santé publique, l’établissement est responsable « sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère ». Dans cette espèce, l’infection est survenue au décours de la prise en charge chirurgicale et n’était pas présente initialement. L’administration hospitalière ne conteste pas sa responsabilité et n’établit aucune origine alternative permettant de s’exonérer de ses obligations de réparation. Cette solution confirme une jurisprudence établie protégeant les usagers du service public hospitalier contre les risques inhérents aux actes de soins. Elle assure ainsi une indemnisation automatique dès lors que le caractère nosocomial de l’infection est scientifiquement établi par l’expertise.
**B. Une évaluation précise de l’assistance par une tierce personne**
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne obéit à des règles de calcul strictes fondées sur les besoins réels de la victime. La cour souligne que le juge doit déterminer l’étendue de ces besoins sans être lié par les débours effectifs justifiés par l’intéressé. Elle applique des taux horaires évolutifs allant de treize euros à plus de vingt-quatre euros pour tenir compte des évolutions réglementaires récentes. Cette approche garantit une réparation intégrale du préjudice subi tout en excluant les prestations ayant déjà pour objet la prise en charge de tels frais. L’indemnisation ainsi allouée permet de couvrir les périodes de déficit fonctionnel temporaire et permanent identifiées par l’expert médical désigné. Le juge administratif veille ainsi à ce que l’aide humaine soit compensée à sa juste valeur marchande selon le niveau de qualification requis.
**II. Le rejet des prétentions liées à la situation professionnelle antérieure**
**A. L’absence de lien de causalité entre l’infection et l’incapacité de travail**
Le droit à réparation suppose l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le fait générateur et le préjudice invoqué par la victime. La cour observe que l’intéressé avait subi un accident du travail grave plusieurs années avant l’intervention chirurgicale litigieuse. Cet état antérieur empêchait déjà la reprise d’une activité professionnelle physiquement exigeante dans le secteur du bâtiment avant la survenance de l’infection. L’arrêt précise que « l’infection nosocomiale n’est pas la cause directe d’une perte d’emploi ou d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi ». Par conséquent, les juges d’appel infirment la reconnaissance d’une incidence professionnelle pour privilégier l’imputation des séquelles à l’accident initial. Cette position rigoureuse évite de faire peser sur l’établissement hospitalier les conséquences d’une invalidité qui lui est totalement étrangère.
**B. L’encadrement strict du recours subrogatoire de l’organisme social**
Le recours des caisses de sécurité sociale contre l’auteur d’un accident est limité aux prestations versées en lien direct avec le fait dommageable. La juridiction d’appel rejette le remboursement des indemnités journalières et des rentes d’invalidité car elles trouvent leur cause exclusive dans l’accident du travail. Elle considère que l’infection nosocomiale n’a pas généré de perte de revenus professionnels supplémentaires par rapport à la situation clinique préexistante. Le jugement de première instance est annulé sur ce point car il avait indûment condamné l’établissement au remboursement de ces débours. Cette décision illustre la volonté du juge administratif de cantonner l’obligation de réparer aux seules conséquences dommageables imputables à la faute hospitalière. Le remboursement des dépenses de santé reste toutefois acquis pour les soins directement nécessités par le traitement de la complication infectieuse.