Cour d’appel administrative de Marseille, le 12 décembre 2025, n°24MA01373

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 12 décembre 2025, une décision importante relative au régime juridique de la suspension des soignants. Une infirmière titulaire d’un centre hospitalier a été suspendue de ses fonctions sans traitement pour non-respect de l’obligation vaccinale contre la Covid-19. L’intéressée a contesté cette mesure devant le Tribunal administratif de Toulon, lequel a rejeté sa demande par un jugement rendu le 4 avril 2024. Saisie en appel, la juridiction administrative devait déterminer si cette suspension constituait une sanction disciplinaire déguisée ou une simple mesure de police sanitaire. La cour confirme la légalité de la décision en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des garanties disciplinaires et des droits fondamentaux. Il convient d’étudier la qualification juridique de cette mesure de suspension (I) avant d’analyser la validité intrinsèque de la décision au regard des droits garantis (II).

I. La qualification juridique de la suspension comme mesure d’ordre sanitaire

A. L’exclusion de la nature disciplinaire de la mesure de suspension

La cour précise que la suspension d’un agent public en application de la loi du 5 août 2021 ne présente aucun caractère répressif. Selon les juges, cette décision « constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie ». L’absence d’intention punitive de l’administration évince ainsi la qualification de sanction disciplinaire pour cette interruption de l’activité professionnelle de l’agent soignant. Cette mesure vise exclusivement à garantir la sécurité sanitaire au sein des établissements de soins durant une période de crise sanitaire majeure et exceptionnelle.

B. L’inapplicabilité consécutive des garanties propres à la procédure de sanction

Puisque la mesure n’est pas une sanction, la requérante ne peut utilement invoquer les garanties procédurales propres au droit commun de la discipline. La cour affirme que l’agent « ne peut ni se prévaloir de la méconnaissance des garanties liées à la procédure disciplinaire » lors de son éviction. Le droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme ne trouve pas non plus à s’appliquer dans ce litige. Cette solution découle directement de la nature purement administrative et préventive de la suspension imposée par le législateur aux personnels de santé.

II. La validité de la décision au regard des exigences formelles et conventionnelles

A. Le respect de l’obligation de motivation et de la régularité procédurale

Bien que n’étant pas une sanction, la suspension doit être motivée car elle restreint l’exercice d’une liberté publique et prive l’agent de traitement. La juridiction estime que la décision litigieuse « énonce ainsi, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ». Les visas des textes législatifs applicables et le constat du défaut de vaccination suffisent à éclairer l’agent sur les motifs de son éviction. Par ailleurs, l’absence d’information préalable immédiate n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’acte administratif compte tenu des circonstances de l’espèce.

B. La pleine conformité de l’obligation vaccinale aux droits fondamentaux garantis

L’arrêt rejette enfin les moyens tirés de la violation du droit à la vie et de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants par l’administration. La cour souligne que les vaccins utilisés ne sont pas expérimentaux et répondent aux normes de sécurité, d’efficacité et de qualité de l’agence européenne. En conséquence, « l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas l’interdiction des traitements inhumains et dégradants ». La protection de la santé publique et des patients hospitalisés justifie cette atteinte proportionnée à l’intégrité physique des agents publics concernés par l’obligation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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