Un adjoint technique, affecté à l’entretien des espaces verts et au gardiennage d’un parc, bénéficiait d’un logement de fonction gratuit. L’intéressé a réclamé le paiement d’heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour le prétendu non-respect de ses temps de repos. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette requête indemnitaire par un jugement rendu en date du 17 mai 2024. L’agent a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Marseille le 4 juin 2024. Le requérant soutenait que ses missions de surveillance durant les week-ends constituaient un temps de travail effectif devant être rémunéré. Le litige portait sur les conditions de rémunération des heures supplémentaires pour un agent logé par nécessité absolue de service. La cour rejette l’appel en considérant que les astreintes sont compensées par le logement de fonction en l’absence d’interventions prouvées. Il convient d’analyser l’articulation entre logement de fonction et temps de travail avant d’étudier la rigueur de l’exigence probatoire.
**I. L’articulation entre la concession de logement et le décompte du temps de travail**
La cour administrative d’appel de Marseille rappelle que l’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service compense forfaitairement les astreintes de l’agent.
**A. La compensation forfaitaire des astreintes par l’attribution d’un logement gratuit**
Les juges précisent qu’un agent bénéficiant d’un logement gratuit « ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d’astreinte ». Cette règle s’applique même si ces périodes de disponibilité ne permettent pas à l’intéressé de quitter son domicile de fonction. L’obligation de demeurer à proximité du service pour intervenir rapidement constitue la contrepartie directe de l’avantage en nature ainsi consenti. Par conséquent, les périodes durant lesquelles l’agent assure une simple surveillance passive sans intervention réelle ne sont pas indemnisables. Le cadre juridique actuel interdit le cumul d’une rémunération spécifique avec le bénéfice de la gratuité du logement pour ces astreintes.
**B. La distinction nécessaire entre période d’astreinte et temps d’intervention effective**
Le droit au paiement demeure cependant possible pour les « interventions effectives, à la demande de l’autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d’astreinte ». Ces activités doivent impérativement avoir pour effet de faire dépasser les bornes horaires définies par le cycle de travail habituel. La juridiction administrative distingue ainsi le temps d’attente au domicile, compensé par le logement, de la charge de travail réelle. Seules les tâches concrètes de maintenance ou de sécurité, commandées par l’employeur, entrent dans le décompte des heures supplémentaires. Cette distinction fondamentale préserve l’équilibre entre les nécessités de service et le droit à la rémunération du travail accompli.
**II. La rigueur de l’administration de la preuve en matière d’heures supplémentaires**
Le juge administratif fait peser sur le demandeur une charge de preuve précise pour justifier le dépassement de la durée légale du travail.
**A. L’obligation pour le requérant d’établir la réalité du dépassement des bornes horaires**
La cour indique qu’il appartient au requérant « d’apporter des éléments de nature à établir que les heures de travail effectif auraient dépassé le nombre d’heures légal ». L’agent se bornait à affirmer une amplitude quotidienne sans fournir de relevés précis ni de documents attestant de commandes hiérarchiques. À l’inverse, l’administration a produit une note de service détaillant une organisation hebdomadaire de trente-quatre heures de travail effectif. Les missions d’ouverture et de fermeture du site étaient déjà intégrées dans cet horaire de base rémunéré par le traitement mensuel. L’absence d’éléments probants de la part de l’appelant empêche ainsi la reconnaissance juridique de ses prétentions indemnitaires.
**B. La validation du décompte administratif face à l’absence d’éléments probants du demandeur**
La commune a justifié que les interventions urgentes durant les périodes d’astreinte n’excédaient pas, en moyenne, une heure par semaine travaillée. De plus, l’intéressé ne démontre pas que ses activités de surveillance l’auraient empêché de « vaquer à ses occupations personnelles » durant ses repos. La cour observe également que la collectivité produisait des tableaux de remplacement attestant de la réalité des congés et week-ends accordés. Aucun élément ne permettait d’établir que l’agent aurait été mobilisé de manière permanente sans possibilité de bénéficier de repos compensateurs réguliers. L’arrêt du 12 décembre 2025 confirme donc le rejet de la requête en l’absence de preuve d’un préjudice certain.