La cour administrative d’appel de Marseille a rendu sa décision le 12 décembre 2025 concernant l’indemnisation des travaux supplémentaires d’un agent public. Un infirmier titulaire a réalisé des heures de service durant la nuit du 15 au 16 janvier 2022 au sein d’un centre hospitalier. L’agent a sollicité le versement d’une majoration exceptionnelle instaurée dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. L’administration hospitalière a rejeté cette demande en estimant que les missions accomplies ne présentaient aucun lien direct avec la crise sanitaire. Le tribunal administratif de Nice a annulé ce refus par un jugement en date du 24 avril 2025. L’établissement de santé a alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette décision et le rejet des conclusions du demandeur. L’appelant soutient que les premiers juges ont ajouté une condition indue aux textes réglementaires régissant la rémunération des agents hospitaliers. La question posée consiste à savoir si le bénéfice de la majoration exceptionnelle est subordonné à l’affectation de l’agent dans une unité dédiée à la pandémie. La juridiction d’appel rejette la requête en considérant que le texte ne prévoit aucune restriction liée à la nature des soins prodigués par l’agent. Le présent commentaire examinera l’application stricte des critères réglementaires par le juge (I), puis la portée protectrice de cette solution pour les personnels (II).
**I. Une interprétation littérale des critères de la majoration exceptionnelle**
La cour fonde son raisonnement sur une lecture rigoureuse des dispositions réglementaires afin d’écarter toute interprétation restrictive de la part de l’administration.
**A. La prééminence des critères spatiaux et temporels de l’indemnisation**
Le juge souligne que l’indemnisation exceptionnelle repose sur des conditions de temps et de lieu précisément définies par le décret du 16 mars 2021. Le texte prévoit que les heures « réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 » doivent faire l’objet d’une majoration. Cette mesure s’applique aux agents des établissements « situés dans des zones de circulation active du virus » durant les périodes de forte tension sanitaire. La juridiction relève que l’agent a travaillé durant une phase permettant l’application du « coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire ». L’établissement employeur ne contestait pas sa situation géographique au sein d’une zone où circulait alors activement le virus de la Covid-19. Le juge valide ainsi le constat d’une situation entrant pleinement dans le champ d’application chronologique et territorial défini par le pouvoir réglementaire.
**B. L’exclusion d’une condition matérielle relative à la nature des soins**
L’administration hospitalière prétendait limiter la majoration aux seuls personnels dont les missions présentaient un lien avec le renfort des services dédiés aux patients. La cour rejette fermement cette argumentation en précisant que le décret ne restreint pas le bénéfice de la mesure aux seuls « personnels soignants ». L’arrêt affirme que l’établissement a méconnu les textes en exigeant que les travaux présentent un lien spécifique avec la « réponse sanitaire pour la période ». Les magistrats refusent d’ajouter une condition de fond relative à l’affectation réelle de l’agent au sein d’un service de soins critiques ou spécialisés. Cette solution garantit que l’effort de l’ensemble des personnels hospitaliers est reconnu dès lors que la pression épidémique globale justifie la mobilisation. L’absence de distinction entre les agents selon l’unité d’affectation assure une application uniforme et prévisible du droit à la rémunération supplémentaire.
**II. La consécration d’une protection indemnitaire large pour les agents hospitaliers**
La décision renforce la sécurité juridique des fonctionnaires en limitant les marges de manœuvre de l’administration dans l’application des dispositifs de crise.
**A. L’inopposabilité des documents administratifs dépourvus de valeur réglementaire**
L’établissement public invoquait une « foire aux questions » publiée par le ministère de la santé pour justifier sa décision de refus de paiement majoré. La cour écarte ce moyen en rappelant que de tels documents ne sauraient primer sur les dispositions claires et précises d’un décret. Elle observe d’ailleurs que cette publication ministérielle « ne restreint pas le bénéfice de la majoration exceptionnelle » aux seuls agents directement au contact des malades. Cette mise au point souligne la primauté de la hiérarchie des normes et la nécessité pour l’administration de respecter scrupuleusement les textes supérieurs. Le juge exerce ici un contrôle complet sur l’interprétation de la loi sans se laisser lier par les circulaires ou les doctrines administratives. La solution préserve les droits pécuniaires des agents contre toute velléité de restriction budgétaire opérée par voie de simple note d’information.
**B. La simplification du contentieux de la rémunération en période de crise**
L’arrêt confirme une approche objective de la majoration salariale en privilégiant le critère du lieu de travail sur celui de la tâche effectuée. En jugeant que la majoration est due sans preuve d’un lien direct avec la pandémie, la cour facilite grandement la gestion des ressources humaines. Cette position évite aux tribunaux administratifs d’avoir à rechercher l’affectation précise de chaque agent pour chaque heure supplémentaire réalisée durant la crise. Elle reconnaît implicitement que l’ensemble du système hospitalier subit une charge accrue de travail lorsque le virus circule activement dans une zone. La portée de cette décision est majeure pour les agents qui ont assuré la continuité du service public dans des conditions souvent dégradées. La juridiction administrative rappelle ainsi que la parole réglementaire de l’État doit être tenue envers ceux qui se sont mobilisés durant l’urgence.