Cour d’appel administrative de Marseille, le 12 janvier 2026, n°25MA03425

Le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Marseille précise, le 12 janvier 2026, l’application du délai de recours raisonnable contre une décision individuelle. Un organisme organisateur de spectacles a perçu une aide financière en décembre 2020 pour compenser des pertes de billetterie liées à la crise sanitaire. L’autorité compétente a ensuite réduit ce montant par une décision du 15 juin 2022 et réclamé le remboursement d’une partie des sommes versées au bénéficiaire. Cette mesure fut confirmée à l’identique le 23 février 2023 avant que la requérante ne saisisse le tribunal administratif de Marseille d’un recours en annulation. La juridiction de première instance a rejeté la demande pour tardivité par une ordonnance du 12 novembre 2025 dont la partie adverse a interjeté appel. Le juge doit déterminer si l’absence de preuve d’une notification régulière permet de contester une décision plus d’un an après en avoir eu connaissance. L’ordonnance retient que le délai raisonnable court dès la connaissance acquise et que la seconde décision ne constitue qu’un acte purement confirmatif du premier. La tardivité du recours au fond entraîne mécaniquement le rejet des conclusions de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

I. La mise en œuvre rigoureuse du délai de recours raisonnable

A. Le point de départ fixé par la connaissance acquise de la décision

Le principe de sécurité juridique « fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ». À défaut de notification régulière, « le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable » selon la jurisprudence administrative. Ce délai « ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an » après la connaissance. En l’espèce, l’organisme a reconnu avoir eu connaissance de la décision de réduction de l’aide au plus tard lors de l’envoi de son recours gracieux. Le juge fixe donc le point de départ du délai au 8 novembre 2022 sans exiger la preuve formelle d’une notification comportant les mentions de recours. Cette solution confirme que la connaissance certaine de l’acte par le destinataire pallie les irrégularités de forme pour déclencher la computation du temps de recours. L’écoulement de cette période sans action du requérant produit des effets juridiques que des démarches administratives tardives ne peuvent plus remettre en cause.

B. L’inefficacité des événements postérieurs à l’expiration du délai

Le délai raisonnable d’un an s’est achevé le 8 novembre 2023 alors que la saisine du tribunal n’est intervenue qu’au cours de l’année 2025 suivante. La requérante invoquait une réunion de conciliation organisée avec les services ministériels en juin 2024 pour justifier l’interruption ou la suspension de ce délai. Le juge des référés écarte cet argument car ces éléments sont « postérieurs à son expiration » et ne peuvent donc pas ressusciter un droit de recours éteint. L’expiration du délai consolide définitivement la situation juridique née de l’acte administratif et interdit toute remise en cause juridictionnelle ultérieure par les parties au litige. Cette forclusion assure la stabilité des décisions de l’administration tout en laissant au justiciable un temps suffisant pour organiser sa défense devant le juge. Elle s’applique également lorsque l’autorité publique réitère sa position initiale sans modifier les éléments de droit ou de fait propres à l’espèce.

II. L’absence de réouverture des délais par un acte confirmatif

A. La qualification de décision purement confirmative

La décision du 23 février 2023 était rédigée dans des « termes exactement identiques » à la mesure initiale de réduction de l’aide financière prise en 2022. L’ordonnance considère que cet acte est « purement confirmative, en l’absence de tout changement dans l’ordonnancement du droit ou dans les circonstances de fait ». Un tel acte ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux au profit de la partie intéressée. La requérante n’apportait aucun élément nouveau montrant une modification des circonstances de fait qui aurait obligé l’administration à procéder à un nouvel examen du dossier. La qualification d’acte confirmatif neutralise ainsi la tentative de l’organisme de contourner la forclusion attachée à la décision initiale devenue définitive par l’écoulement du temps. L’irrecevabilité manifeste qui en découle prive alors le juge des référés de son pouvoir de suspendre l’exécution de la mesure contestée.

B. L’incidence de l’irrecevabilité du fond sur la procédure de référé

Le juge rappelle qu’il « ne peut être fait droit aux conclusions à fin de suspension » si le recours au fond s’avère manifestement irrecevable devant lui. La tardivité de la requête principale dirigée contre les actes de l’autorité publique fait obstacle à l’examen de l’urgence ou du doute sérieux sur la légalité. La protection juridictionnelle d’urgence est subordonnée au respect des conditions de recevabilité de l’action ordinaire car le référé n’est qu’un accessoire du procès principal. L’organisme n’est donc pas fondé à demander la suspension d’une décision dont il ne peut plus obtenir l’annulation définitive par la voie de l’excès de pouvoir. Le rejet de la requête illustre la force du principe de sécurité juridique qui prévaut sur le droit au recours lorsque le requérant a fait preuve d’inertie. Cette décision maintient l’équilibre entre la protection des droits individuels et la nécessaire stabilité des actes administratifs ayant créé des obligations financières.

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Hassan KOHEN
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