Un conducteur de deux-roues motorisé a été victime d’un accident de la circulation sur une autoroute en raison de travaux de rainurage de la chaussée. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande d’indemnisation dirigée contre la société chargée de la gestion de l’infrastructure routière. Par un jugement du 20 juin 2024, les premiers juges ont reconnu la responsabilité de l’exploitant et ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices. La société gestionnaire a interjeté appel de cette décision en invoquant l’absence de défaut d’entretien normal et la faute exclusive commise par la victime. La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 12 septembre 2025, soulève d’office deux moyens d’ordre public relatifs à la régularité du jugement. Les magistrats doivent déterminer si l’omission d’une partie obligatoire et la partialité d’un juge entachent la validité de la décision rendue en premier ressort. La juridiction d’appel prononce l’annulation du jugement en constatant un défaut de mise en cause et une méconnaissance grave du principe d’impartialité objective. L’examen de l’irrégularité tenant à l’absence de la caisse de sécurité sociale précédera l’analyse du vice de composition de la formation de jugement.
I. L’irrégularité procédurale tirée du défaut de mise en cause de la caisse de sécurité sociale
A. L’obligation impérative d’appel en cause du tiers-payeur en matière de dommage corporel
Le litige porte sur la réparation de préjudices corporels, ce qui impose le respect strict des dispositions relatives à l’intervention des organismes de sécurité sociale. Le code de la sécurité sociale oblige la victime à indiquer son affiliation afin que le juge puisse appeler la caisse en déclaration de jugement commun. Cette procédure permet à l’organisme tiers-payeur de faire valoir ses créances sur les indemnités dues par le responsable pour les frais médicaux engagés. En l’espèce, la cour note que le tribunal « n’a pas communiqué la procédure à cette caisse » malgré la nature manifestement corporelle des dommages invoqués. La simple notification du jugement final à la caisse de prévoyance ne saurait régulariser une procédure dont elle a été tenue à l’écart.
B. La nullité d’ordre public sanctionnant l’omission de la procédure de déclaration de jugement commun
Cette règle de mise en cause présente un caractère d’ordre public que le juge d’appel doit soulever même en l’absence de moyens des parties. Le juge rappelle que « la méconnaissance de ces obligations de mise en cause entache le jugement » d’un vice de forme substantiel entraînant son annulation. Cette solution protège les deniers publics en garantissant le remboursement des prestations sociales versées par la collectivité à la suite d’un accident de la route. L’annulation intervient ici sans que la cour n’ait besoin de se prononcer sur le bien-fondé de la responsabilité civile de la société autoroutière. Le non-respect de cette formalité prive la décision de son efficacité juridique et impose une reprise complète de l’instruction devant le tribunal administratif compétent.
II. L’irrégularité structurelle résultant de la méconnaissance du principe d’impartialité
A. Le constat d’une prise de position publique préalable du magistrat sur le fond du litige
La régularité du jugement est compromise par la présence, au sein de la formation collégiale, d’un magistrat ayant déjà exprimé un avis tranché. Le président de la formation avait statué précédemment en qualité de juge des référés et s’était prononcé sur la cause réelle de l’accident. Il avait affirmé dans son ordonnance que « la faute d’inattention et d’imprudence de [la victime] apparaît, dans ces conditions, comme la cause adéquate de sa chute ». Cette déclaration publique préalable sur la responsabilité du conducteur lie moralement le juge et l’empêche de statuer à nouveau avec la neutralité requise. La cour administrative d’appel sanctionne ainsi l’existence d’un préjugé manifeste qui altère la sérénité indispensable au rendu d’une décision de justice équitable.
B. La protection de l’impartialité objective comme condition de validité de la décision juridictionnelle
L’exigence d’impartialité constitue une garantie fondamentale du droit au procès équitable qui s’impose à l’ensemble des juridictions administratives lors de l’examen des litiges. La cour conclut que « la composition du tribunal ayant statué sur la demande (…) était irrégulière » en raison de cette confusion des fonctions consultatives et décisionnelles. Ce principe interdit qu’un même magistrat puisse apprécier deux fois les mêmes faits lorsqu’il a déjà manifesté une conviction intime sur la solution. L’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire garantissent au requérant un second examen par des juges n’ayant aucune opinion préconçue sur son dossier. Cette rigueur procédurale renforce la légitimité des décisions de justice et assure le respect des standards européens relatifs à l’indépendance de la magistrature.