Cour d’appel administrative de Marseille, le 13 février 2025, n°24MA02738

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 13 février 2025, une décision relative au renouvellement d’une mesure d’assignation à résidence. Cette affaire soulève la question de la conciliation entre les impératifs de l’éloignement et les garanties procédurales accordées aux ressortissants étrangers. Un ressortissant étranger avait obtenu l’annulation d’un arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Toulon par un jugement du 25 octobre 2024. Le magistrat désigné considérait alors que l’absence d’adresse précise et l’atteinte à l’activité professionnelle rendaient la mesure administrative irrégulière. L’autorité administrative a interjeté appel de ce jugement pour contester l’appréciation portée sur la proportionnalité des mesures de surveillance imposées. La juridiction d’appel devait déterminer si l’omission d’une adresse de résidence et les contraintes horaires étaient conformes aux dispositions législatives. Elle décide que l’assignation demeure régulière dès lors que le périmètre de circulation est défini et que le droit au travail a cessé. L’analyse de cette jurisprudence conduit à étudier la validité formelle des modalités de l’assignation avant d’apprécier la proportionnalité des mesures de surveillance retenues.

I. L’appréciation rigoureuse des conditions de régularité formelle de l’acte A. La validité du périmètre de circulation malgré l’omission d’une adresse

L’autorité administrative dispose du pouvoir d’assigner à résidence un étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable selon le code de justice administrative. Le premier juge avait annulé l’arrêté de renouvellement au motif qu’il « ne précise pas l’adresse du domicile de l’intéressé » lors de sa rédaction. Toutefois, la Cour administrative d’appel de Marseille infirme cette position en rappelant que « une telle mention n’est au demeurant pas exigée » par les textes. Les dispositions réglementaires imposent seulement la définition d’un périmètre au sein duquel la résidence de l’étranger est fixée pour la durée de la mesure. L’arrêté contesté mentionnait une autorisation de circuler dans l’ensemble du département, ce qui constituait une détermination spatiale suffisante au regard de la loi. L’identification précise du logement n’est donc pas une condition de légalité impérative pour l’acte de renouvellement lorsque l’arrêté initial demeure une référence.

B. L’indifférence des modalités de notification sur la légalité de la décision

Le requérant invoquait également une irrégularité lors de la notification de l’acte en raison de l’absence d’un interprète en langue turque. La juridiction administrative rappelle de manière constante que les conditions de notification d’un acte sont sans incidence sur la légalité de la décision elle-même. Les moyens relatifs aux circonstances postérieures à la signature de l’arrêté sont donc inopérants pour obtenir l’annulation de la mesure de surveillance. Au surplus, l’intéressé avait bénéficié de l’assistance d’un membre de sa famille maîtrisant la langue française lors de la remise du document officiel. Cette circonstance factuelle permet d’écarter tout grief réel concernant la compréhension par l’étranger des obligations pesant sur sa liberté de mouvement. La régularité externe de l’arrêté étant ainsi confirmée, il convient d’examiner la pertinence des restrictions imposées à la vie quotidienne de l’administré.

II. La proportionnalité des mesures de surveillance au regard de l’objectif d’éloignement A. L’extinction du droit au travail consécutive au rejet de l’asile

L’assignation à résidence prévoyait une interdiction de quitter le domicile durant trois heures chaque matin pour permettre le contrôle des services de police. L’intéressé soutenait que cette contrainte horaire était disproportionnée car elle l’empêchait d’exercer son activité professionnelle au sein d’une entreprise de bâtiment. La Cour écarte ce raisonnement en soulignant que « le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin » après le rejet de l’asile. La décision de la Cour nationale du droit d’asile entraîne la perte immédiate du droit de travailler pour le ressortissant étranger concerné. Dès lors, l’intéressé « ne saurait se prévaloir de ses horaires de travail » pour contester la légalité d’une mesure destinée à organiser son retour forcé. La mesure de surveillance ne peut être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation puisque l’activité professionnelle invoquée n’est plus légalement protégée.

B. La préservation de l’équilibre entre vie familiale et contraintes de l’assignation

Le juge administratif vérifie enfin si le renouvellement de l’assignation porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale. Le requérant faisait valoir sa situation de parent d’un jeune enfant et la présence de son épouse sur le territoire national pour s’opposer à l’éloignement. La Cour administrative d’appel de Marseille observe que la mesure « n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressé de son épouse » et de leur enfant. La famille réside ensemble au lieu fixé pour l’assignation, ce qui permet le maintien des liens affectifs malgré les contraintes de pointage quotidien. L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas davantage méconnu dès lors que l’unité de la cellule familiale est préservée durant la phase préparatoire du départ. La Cour annule ainsi le jugement de première instance et valide la stratégie de surveillance mise en œuvre par l’autorité administrative pour assurer l’exécution de l’éloignement.

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Hassan KOHEN
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