Cour d’appel administrative de Marseille, le 13 octobre 2025, n°24MA01672

Par un arrêt rendu le 13 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les modalités d’exercice du droit de rétractation pour les prestations de services numériques.

Une société prestataire de services de voyance a fait l’objet de plusieurs contrôles administratifs entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020. L’autorité administrative a constaté des irrégularités concernant l’exercice du droit de rétractation sur quatre sites internet et des services de messages courts surtaxés. Le 26 mai 2021, une amende de 164 000 euros a été infligée à l’entreprise par l’autorité compétente pour sanctionner ces manquements contractuels répétés. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Nice le 25 avril 2024 après le rejet des recours formés par l’entreprise contre la sanction. La requérante soutient que les prestations par messages bénéficient d’une exception légale et que les clauses de renonciation au droit de rétractation sont régulières. Elle conteste également la proportionnalité de la sanction financière au regard de son chiffre d’affaires et de l’absence d’antécédents lors des contrôles précédents. Le juge d’appel doit déterminer si des échanges de messages successifs constituent une connexion unique et si l’exécution anticipée d’un service impose la renonciation. La Cour rejette la requête en distinguant l’accord pour débuter la prestation de la perte du droit de rétractation tout en précisant la notion de connexion unique. L’analyse portera sur l’encadrement impératif du droit de rétractation (I) avant d’aborder la délimitation stricte des exceptions au régime des contrats conclus à distance (II).

I. L’encadrement impératif du droit de rétractation dans les contrats de prestations numériques

A. La distinction nécessaire entre exécution anticipée et renonciation définitive

Le code de la consommation dispose que le consommateur bénéficie d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat conclu à distance sans motivation. L’article L. 221-25 permet de débuter la prestation avant la fin de ce délai sous réserve d’un accord exprès du client recueilli par le professionnel. Cependant, la Cour précise que cet accord « n’implique nullement que le consommateur qui a donné son accord pour que l’exécution de la prestation considérée débute avant la fin du délai de rétractation renonce à ce droit ». Ce droit « demeure ouvert tant que la prestation ne lui a pas été entièrement fournie et dans la mesure de sa partie restant à fournir ». Cette solution protège l’usager contre des clauses abusives transformant systématiquement une demande de célérité en une perte de droit discrétionnaire opérée par le prestataire.

B. La protection du consentement face aux clauses limitatives de droits

La société imposait aux utilisateurs de cocher une case déclarant renoncer à leur droit de rétractation pour accéder immédiatement au service numérique de voyance proposé. L’administration considère que cette pratique constitue un manquement car elle méconnaît l’équilibre contractuel voulu par le législateur pour protéger les parties les plus vulnérables. L’entreprise invoquait l’exception relative aux contrats de services pleinement exécutés, mais cet argument factuel est jugé sans incidence sur le bien-fondé du manquement relevé. Le juge administratif valide ainsi l’interprétation stricte des textes pour garantir l’effectivité du droit de rétractation malgré la nature dématérialisée des prestations de service en cause. La rigueur apportée à la protection du consentement individuel s’accompagne d’une définition précise des catégories de contrats exclus du champ d’application de la protection législative.

II. La délimitation stricte des exceptions au régime des contrats conclus à distance

A. L’inapplicabilité de la connexion unique aux services de communication séquentiels

L’appelante revendiquait l’exclusion prévue pour les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications aux fins d’une connexion unique par téléphone ou par message textuel. Or, les services de voyance par messages surtaxés impliquent ici un échange avec un médium par une succession de messages payants sans durée définie à l’avance. La Cour relève que « le contrat de prestation de voyance exécuté selon de telles modalités ne peut être regardé comme ayant pour finalité une connexion unique ». Le caractère séquentiel de la prestation, nécessitant plusieurs envois pour obtenir une réponse complète, écarte logiquement l’application de l’exception protectrice prévue par le code. Cette interprétation souveraine interdit aux professionnels de fragmenter artificiellement une prestation de service globale pour échapper aux obligations d’information et de rétractation incombant aux vendeurs.

B. La prévisibilité et la proportionnalité de la répression des pratiques commerciales

La requérante invoquait le principe de légalité des délits et des peines en contestant la clarté des dispositions relatives à l’exception de la connexion unique. Le juge rejette ce moyen en soulignant que l’entreprise n’entrait manifestement pas dans les prévisions de l’article invoqué pour justifier son comportement commercial fautif. Le montant de l’amende est jugé proportionné compte tenu de la gravité des faits et du bénéfice financier important réalisé par la société sur le territoire. La décision souligne enfin l’importance d’une information précontractuelle complète dans un secteur attirant une clientèle vulnérable afin de préserver la loyauté des transactions économiques. La sévérité de la juridiction d’appel confirme ainsi la volonté de réguler efficacement le marché des services numériques en garantissant la transparence des pratiques marchandes.

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Hassan KOHEN
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