La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 13 octobre 2025, fixe les conditions de séjour du conjoint tunisien d’un ressortissant français. Cette décision interroge l’articulation entre les stipulations internationales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un ressortissant tunisien est entré en France en 2014 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises. Il a épousé une ressortissante française en février 2020 avant de solliciter la délivrance d’une carte de séjour deux ans plus tard. L’administration a opposé un refus à cette demande de titre de séjour par une décision administrative en date du 16 novembre 2022. Le tribunal administratif de Nice a confirmé cette position par un jugement du 30 avril 2024 dont l’intéressé a relevé appel. Le juge devait déterminer si l’absence de déclaration d’entrée sur le territoire français faisait obstacle à la reconnaissance d’une entrée régulière. Il s’agissait également de vérifier si la preuve d’une communauté de vie effective de six mois était rapportée par le requérant. La cour rejette la requête car « le requérant n’entre pas davantage dans les prévisions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ». Le commentaire portera d’abord sur l’application du droit commun au conjoint tunisien avant d’analyser le contrôle des conditions matérielles de l’admission au séjour.
I. L’application du droit commun au séjour temporaire du conjoint tunisien
A. Le caractère incomplet de l’accord franco-tunisien sur le séjour d’un an L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit de manière prioritaire la situation des ressortissants tunisiens sur le territoire français. Son article 10 prévoit la délivrance d’un titre de résident de dix ans sous certaines conditions de durée de l’union matrimoniale. Cependant, ce texte ne traite pas spécifiquement de la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an. La cour souligne que cet engagement international « ne régit pas de manière complète le droit au séjour des ressortissants tunisiens ». En conséquence, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile deviennent applicables à titre supplétif. Le requérant ne peut donc se prévaloir de l’accord franco-tunisien pour une demande ne relevant pas de son champ d’application matériel.
B. L’autonomie des régimes juridiques selon la durée du titre sollicité Le juge administratif opère une distinction nécessaire entre le titre de dix ans et la carte de séjour temporaire d’un an. L’article 10 de l’accord franco-tunisien est déclaré inopérant puisque le litige porte exclusivement sur un refus de titre d’une année. La demande d’admission au séjour doit donc être examinée au regard des critères fixés par la législation nationale de droit commun. Les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code précité définissent les conditions de régularité du séjour et de communauté de vie. Cette approche garantit une cohérence juridique tout en respectant la hiérarchie des normes entre les traités et la loi nationale. L’administration dispose ainsi d’une base légale certaine pour évaluer la situation administrative et familiale du ressortissant étranger marié.
II. Le contrôle rigoureux des conditions matérielles de l’admission au séjour
A. La subordination de l’entrée régulière à l’obligation de déclaration L’entrée sur le territoire national via un autre État membre de l’espace Schengen est soumise à des formalités administratives impératives lors du franchissement. L’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen impose une déclaration aux autorités lors du franchissement de la frontière. Le requérant, entré par les Pays-Bas, n’a jamais souscrit cette déclaration obligatoire dans les trois jours suivant son arrivée en France. Dès lors, l’absence de cette preuve prive l’intéressé du bénéfice des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour. Cette exigence procédurale renforce l’effectivité du contrôle migratoire au sein de l’espace européen de libre circulation des personnes.
B. L’exigence d’une preuve probante de la communauté de vie et de l’intégration L’admission au séjour au titre du mariage suppose la démonstration d’une « vie commune et effective d’au moins six mois en France ». Le juge exerce un contrôle attentif sur les pièces produites par le demandeur afin d’établir la réalité de cette communauté. Les éléments fournis, consistant en quelques photographies et factures éparses, sont jugés insuffisants pour caractériser une stabilité familiale réelle. Enfin, l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale est confirmée au regard de l’article 8 conventionnel. Le requérant ne justifie d’aucune intégration exceptionnelle ni d’une rupture totale de ses liens avec son pays d’origine.