Cour d’appel administrative de Marseille, le 13 octobre 2025, n°24MA03109

La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt rendu le treize octobre deux mille vingt-cinq, précise les conditions d’octroi des aides publiques liées à la crise sanitaire. Un travailleur indépendant exerçant son activité dans une station de montagne sollicite le versement de l’aide exceptionnelle instituée par le décret du cinq octobre deux mille vingt-et-un. Par une décision du dix-sept janvier deux mille vingt-deux, l’autorité ministérielle rejette sa demande en raison de sa perception antérieure de sommes issues du fonds de solidarité. Le tribunal administratif de Marseille rejette le recours formé contre cette décision par un jugement du seize octobre deux mille vingt-quatre dont le requérant interjette appel. Ce dernier soutient notamment que les textes réglementaires méconnaissent le principe d’égalité en ne tenant pas compte des périodes d’arrêt de travail des bénéficiaires. La juridiction d’appel doit déterminer si l’éligibilité au fonds de solidarité exclut systématiquement le versement de l’aide montagne, nonobstant la faiblesse du montant initialement perçu. Les juges confirment que l’administration se trouve en situation de compétence liée dès lors que le texte réglementaire pose une condition d’exclusion stricte et cumulative. L’examen du mécanisme d’exclusion précédera l’analyse de la conformité des critères d’éligibilité au principe constitutionnel d’égalité.

I. L’étanchéité absolue du mécanisme d’exclusion entre les dispositifs d’aide

A. L’application rigoureuse des conditions d’éligibilité du décret de deux mille vingt-et-un

Le décret du cinq octobre deux mille vingt-et-un réserve l’aide montagne aux seules personnes qui « ne sont pas éligibles au fonds de solidarité » ou n’ont rien perçu. La lettre du texte impose une lecture restrictive excluant tout cumul entre les deux régimes de soutien financier mis en place par le pouvoir réglementaire. La Cour constate que le requérant avait effectivement bénéficié du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du vingt-cinq mars deux mille vingt pour son activité professionnelle. Cette situation de fait déclenche mécaniquement la clause de subsidiarité prévue par l’article premier du décret organisant l’aide spécifique aux activités sportives de montagne.

B. La reconnaissance d’une situation de compétence liée pour l’autorité administrative

L’administration doit rejeter la demande dès lors que les conditions de fait correspondent à l’hypothèse d’exclusion définie très précisément par la norme juridique supérieure applicable. Les juges d’appel affirment que « le ministre se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d’aide exceptionnelle montagne » en raison de l’aide perçue. Tout moyen critiquant les motifs individuels du rejet devient inopérant puisque l’autorité décisionnaire ne disposait d’aucune marge d’appréciation pour déroger à la règle fixée. Cette solution jurisprudentielle sécurise la gestion des deniers publics en interdisant toute évaluation subjective des situations personnelles par les services instructeurs des dossiers d’aide.

II. La validation de la structure binaire du soutien économique exceptionnel

A. Le rejet d’une conception extensive du principe d’égalité devant la loi

Le requérant arguait que l’absence de régime spécial pour les personnes en arrêt de travail constituait une discrimination illégale au regard du principe général d’égalité. La Cour répond fermement que « le principe d’égalité n’implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents » par le pouvoir réglementaire. L’absence de modulation des critères de calcul en fonction de l’état de santé des bénéficiaires ne vicie pas la légalité des décrets contestés devant la juridiction. Les auteurs des textes n’étaient nullement tenus de créer des catégories supplémentaires pour compenser la baisse du chiffre d’affaires de référence imputable à une maladie.

B. L’indifférence du montant de l’aide initiale sur la légalité du refus

La circonstance que le premier secours financier fut minoré par un arrêt de travail demeure sans incidence juridique sur l’application de la clause d’exclusion. La Cour précise que les moyens du requérant sont inopérants même si l’aide octroyée « s’est trouvée minorée du fait du placement en arrêt de travail pendant la période de référence ». Le droit au bénéfice d’un dispositif dépend exclusivement des critères abstraits fixés par le décret et non de l’adéquation financière de la somme globale obtenue. Cette décision confirme la hiérarchie des normes en rappelant que le juge administratif ne peut substituer sa propre appréciation économique à celle du gouvernement.

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Hassan KOHEN
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