Par un arrêt rendu le 13 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les conditions de saisine obligatoire de la commission du titre de séjour. Un ressortissant étranger, père d’enfants français, sollicitait le renouvellement de son droit au séjour sous la forme d’une carte de résident. L’autorité administrative a opposé un refus assorti d’une mesure d’éloignement, invoquant une menace à l’ordre public sans consulter préalablement l’instance paritaire. Le tribunal administratif de Nice ayant annulé cette décision le 24 juin 2025, l’administration a interjeté appel en contestant l’existence d’une obligation procédurale. Le litige soulève la question de savoir si le préfet doit saisir la commission du titre de séjour lorsque les conditions d’un titre temporaire sont réunies. La juridiction d’appel confirme l’annulation de l’arrêté en soulignant que la demande de carte de résident implique nécessairement une demande de renouvellement du titre temporaire. Cette solution garantit le respect des droits de la défense avant toute éviction du territoire national par l’autorité publique compétente.
**I. L’exigence de consultation de la commission du titre de séjour**
**A. Une obligation strictement circonscrite aux titres temporaires**
La Cour rappelle que l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit les hypothèses de saisine obligatoire. L’autorité administrative doit solliciter l’avis de la commission lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement d’une carte de séjour temporaire à un étranger en remplissant les conditions. Toutefois, la juridiction précise que ces dispositions « n’imposent pas en revanche cette formalité, contrairement à ce qu’énonce le jugement attaqué, s’agissant de la carte de résident ». L’interprétation littérale des textes conduit ainsi à écarter le vice de procédure pour la seule demande de titre de longue durée. Cette précision rectifie l’erreur de droit commise par les premiers juges tout en préservant la cohérence du régime procédural. La distinction opérée entre les catégories de titres limite le formalisme administratif aux situations expressément visées par le législateur national.
**B. La primauté de la garantie procédurale face à l’ordre public**
L’administration ne peut écarter la saisine de la commission au seul motif qu’elle invoque une menace caractérisée pour l’ordre public. Dès lors que l’étranger remplit les conditions de fond, le préfet « ne pouvait lui opposer la réserve d’ordre public (…) sans avoir préalablement saisi la commission ». Cette instance paritaire constitue une garantie fondamentale permettant un examen contradictoire approfondi de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. La Cour administrative d’appel de Marseille réaffirme ainsi le caractère substantiel de cette formalité protectrice des libertés individuelles de chaque administré. L’appréciation d’une menace à l’ordre public ne saurait justifier une dispense de procédure lorsque le droit au séjour est par ailleurs établi. Le respect de ce formalisme légal conditionne la validité de la décision de refus opposée par l’autorité préfectorale à l’étranger.
**II. L’effectivité des garanties par le mécanisme de la subsidiarité**
**A. L’identification d’une demande de renouvellement implicite**
Le juge administratif adopte une conception pragmatique de la demande de l’étranger afin de maximiser l’effectivité de ses droits fondamentaux. Si le requérant sollicitait l’octroi d’une carte de résident, « sa demande devait être regardée comme tendant, à titre subsidiaire, au renouvellement du titre dont il était titulaire ». Cette requalification permet d’appliquer les garanties attachées au renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue par le code de l’entrée et du séjour. En l’espèce, l’intéressé contribuait effectivement à l’entretien de ses enfants français à la date de la décision contestée par son conseil. L’autorité préfectorale était donc saisie d’une demande globale incluant le maintien du droit au séjour déjà acquis par le ressortissant tunisien. Cette analyse jurisprudentielle empêche l’administration de s’affranchir de ses obligations procédurales par une lecture trop restrictive des prétentions initiales du demandeur.
**B. La confirmation de l’annulation par substitution de motifs**
L’effet dévolutif de l’appel permet à la Cour de substituer son propre raisonnement juridique à celui initialement retenu par le tribunal administratif. Bien que la magistrate désignée ait erronément étendu l’obligation de saisine à la carte de résident, la solution d’annulation demeure juridiquement fondée. La Cour constate que le vice de procédure est constitué puisque le préfet a méconnu les exigences liées au renouvellement du titre temporaire. En conséquence, l’autorité administrative « n’est pas fondée à se plaindre de ce que (…) la magistrate désignée (…) a fait droit à la demande ». Cette décision illustre la volonté du juge d’appel de maintenir une sanction rigoureuse des irrégularités procédurales affectant le droit au séjour. La protection de l’étranger contre l’arbitraire administratif passe par le contrôle strict des étapes préalables à l’édiction de tout acte défavorable.