Cour d’appel administrative de Marseille, le 14 novembre 2025, n°24MA00194

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 14 novembre 2025, une décision précisant les contours de la légalité d’une révocation disciplinaire. Une aide-soignante titulaire contestait son éviction définitive prononcée à la suite de manquements graves constatés dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. L’agente était accusée de maltraitances physiques et psychiques répétées, de privations alimentaires et d’une exécution défaillante de ses missions de soins essentiels. Le tribunal administratif de Toulon avait rejeté sa demande d’annulation le 8 décembre 2023, ce qui a conduit l’intéressée à interjeter appel. La question posée aux juges consistait à déterminer si les incidents de procédure invoqués et la gravité des faits justifiaient le maintien de la sanction. La juridiction d’appel valide la régularité de la procédure disciplinaire (I) avant de confirmer la proportionnalité de la révocation au regard des fautes (II).

I. La confirmation de la régularité de la procédure disciplinaire engagée

A. L’indépendance de l’enquête administrative préalable

L’agente soutenait que ses droits à la défense avaient été méconnus lors d’une commission d’enquête interne précédant la phase proprement disciplinaire. La cour écarte ce moyen en soulignant que cette audition « n’avait pas pour objet de sanctionner l’intéressée » mais seulement de déterminer les suites éventuelles. Les garanties prévues par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ne s’appliquent donc pas à ce stade préparatoire de l’enquête. L’administration n’était pas tenue de communiquer le dossier complet avant cette réunion, dès lors qu’elle ne constituait pas encore une poursuite disciplinaire. Cette distinction fondamentale préserve l’efficacité des investigations internes tout en limitant les exigences procédurales aux seules phases décisionnelles du processus. La régularité de la procédure se trouve ainsi confortée par cette stricte séparation des étapes administratives précédant la sanction finale.

B. Le respect des garanties durant l’instance disciplinaire

La requérante invoquait également une insuffisance du délai de convocation devant le conseil de discipline ainsi qu’un refus illégal de report de séance. Les juges considèrent que l’agente a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer ses observations entre la réception du dossier et la réunion. Ils précisent que les dispositions réglementaires n’exigent pas que le délai de quinze jours soit décompté en seuls jours ouvrés pour être valide. Le conseil de discipline a pu légalement rejeter la demande de report car cette instance est maîtresse de l’organisation de ses propres débats. La présence de l’avocat de l’agente lors de la séance atteste d’ailleurs du respect effectif du caractère contradictoire de la procédure. La régularité formelle du processus étant établie, il convient désormais d’examiner le bien-fondé de la qualification des faits reprochés à l’agente territoriale.

II. La proportionnalité d’une sanction de révocation pour des faits de maltraitance

A. La matérialité établie des manquements professionnels

La cour fonde sa conviction sur des témoignages précis et concordants de collègues ayant travaillé directement en binôme avec l’agente mise en cause. Ces récits révèlent que l’agente a « dénigré en public la vie privée de l’une des résidentes » et s’est abstenue d’aider des personnes vulnérables. Les preuves accumulées démontrent des privations d’hydratation et d’alimentation, ainsi que l’usage de contentions physiques en dehors de tout protocole médical autorisé. L’autorité administrative a justement retenu l’existence de maltraitances habituelles entraînant une « atteinte à leur intégrité et à leur santé » particulièrement préoccupante. Les attestations favorables produites par la requérante n’ont pas été jugées suffisantes pour infirmer les constatations matérielles datant de la période incriminée. La réalité des fautes étant démontrée, le juge doit alors apprécier si la sévérité de la mesure de révocation demeure juridiquement admissible.

B. La légitimité de l’éviction définitive face à la gravité des fautes

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle complet sur la proportionnalité de la sanction infligée à l’agent public par l’autorité territoriale. En l’espèce, la cour estime que la sanction de révocation ne présente pas de caractère disproportionné malgré les bons états de service antérieurs. Elle insiste sur la « réitération et la gravité des faits » commis sur des personnes dont la vulnérabilité exigeait une protection accrue. La méconnaissance des obligations d’obéissance et de soin constitue une rupture définitive du lien de confiance entre l’agente et son administration employeur. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence rigoureuse visant à protéger les usagers du service public contre tout acte de maltraitance institutionnelle. L’intérêt supérieur des résidents justifie ainsi la mise à l’écart totale d’une professionnelle ayant failli à ses missions de dignité et de bienveillance.

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Hassan KOHEN
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