Par un arrêt rendu le 14 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille précise les conditions d’indemnisation d’un assureur subrogé dans les droits d’une victime.
Un piéton âgé a été victime d’un accident de la circulation puis pris en charge par un établissement public hospitalier. Une fracture du col du fémur n’a été décelée que trois jours après l’admission initiale du patient dans les services d’urgence. L’intervention chirurgicale qui a suivi a été marquée par l’oubli d’une compresse dans la plaie opératoire de l’intéressé, décédé ultérieurement.
Après avoir indemnisé les ayants droit suite à une décision judiciaire, l’assureur du conducteur a exercé un recours subrogatoire contre l’État. Le tribunal administratif de Toulon a partiellement accueilli cette demande par un jugement dont l’assureur a sollicité la réformation devant la juridiction d’appel.
Le juge administratif devait déterminer l’étendue de la responsabilité hospitalière et les modalités de calcul de la perte de chance en cas de fautes successives. La juridiction d’appel confirme la faute de l’établissement public mais limite l’indemnisation en raison d’un taux de perte de chance réduit.
L’analyse de la responsabilité pour fautes médicales précédera l’étude des modalités d’évaluation du préjudice et des règles de procédure contentieuse.
**I. La caractérisation d’une responsabilité hospitalière pour fautes successives**
**A. Le cumul d’un retard de diagnostic et d’une faute technique**
L’expertise a démontré que la fracture non déplacée n’a été diagnostiquée que lors d’une seconde hospitalisation au service des urgences. Ce retard a entraîné l’évolution vers une fracture déplacée rendant nécessaire la pose d’une prothèse totale de la hanche quelques jours après l’accident. La cour relève que « la prise en charge de la victime à l’hôpital a été fautive » en raison de ce manquement initial.
S’ajoute à cette erreur de diagnostic l’oubli d’une compresse, constituant « un manquement aux recommandations de la Haute autorité de santé » lors de l’acte chirurgical. Cette seconde faute a imposé une nouvelle intervention ainsi qu’un lavage articulaire pour traiter les complications infectieuses subies par le patient. L’établissement de santé est donc responsable des conséquences dommageables de ces actes de soins conformément au code de la santé publique.
**B. L’indépendance du recours subrogatoire à l’égard de la chose jugée judiciaire**
L’assureur, ayant désintéressé la victime suite à une condamnation civile, recherchait la garantie de l’État en tant que coauteur du dommage corporel. La cour affirme que la décision judiciaire n’oppose pas l’autorité de la chose jugée au recours formé devant le juge administratif. Ce recours « n’a pas le même objet » que la demande initiale d’indemnisation formulée par la victime devant le juge judiciaire.
Le juge administratif conserve son entière liberté pour évaluer la part de responsabilité incombant réellement à la collectivité publique dans la réalisation du dommage. Il peut ainsi apprécier souverainement les préjudices et le lien de causalité sans être lié par les évaluations chiffrées de la juridiction judiciaire. Cette solution garantit une juste répartition de la charge finale de l’indemnisation entre les différents responsables du sinistre.
**II. La détermination de l’indemnisation par la perte de chance et les règles de procédure**
**A. L’application d’un taux de perte de chance à l’ensemble des complications**
La faute commise a compromis les chances du patient d’obtenir une amélioration ou d’échapper à une aggravation de son état de santé. Le préjudice réparable n’est pas le dommage corporel global, mais la seule fraction correspondant à l’ampleur de la chance perdue par l’intéressé. L’expert a estimé à 20 % la probabilité d’éviter l’intervention si la fracture avait été traitée correctement dès le début.
Ce taux s’applique à tous les préjudices « incluant tant ceux liés au défaut de diagnostic que ceux inhérents aux interventions chirurgicales » subies ultérieurement. La cour refuse ainsi d’indemniser intégralement les complications chirurgicales, les rattachant à la perte de chance initiale d’éviter l’opération elle-même. Cette méthode de calcul réduit significativement les prétentions indemnitaires de l’assureur subrogé par rapport aux sommes versées aux ayants droit.
**B. La mise en œuvre du principe de non-reformatio in pejus**
Le calcul opéré par les magistrats d’appel aboutit à une somme de 7 107 euros, inférieure au montant alloué par les premiers juges. Toutefois, le ministre compétent n’a pas formé d’appel incident pour contester l’évaluation souveraine du tribunal administratif de Toulon en première instance. « Les condamnations prononcées en faveur de la société requérante par les premiers juges ne sauraient être remises en cause » en l’espèce.
La cour rejette donc la requête de l’assureur tout en maintenant le bénéfice de l’indemnité fixée initialement par la juridiction de premier ressort. Cette règle de procédure interdit au juge d’aggraver le sort de l’unique appelant en l’absence de conclusions contraires de la partie adverse. L’arrêt confirme ainsi une solution juridiquement rigoureuse sur la responsabilité tout en respectant les limites du cadre procédural du litige.