La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 15 avril 2025, un arrêt relatif au contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale. Un brigadier de police municipale a sollicité l’annulation d’un arrêté municipal lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions de six mois. Ce fonctionnaire aurait multiplié les manquements professionnels, notamment par une désobéissance répétée et des critiques publiques envers sa hiérarchie lors de réceptions officielles. Le tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande initiale en mars 2024, le requérant soutient en appel l’existence d’un détournement de pouvoir manifeste. La juridiction d’appel doit déterminer si les faits reprochés sont matériellement établis et s’ils justifient légalement la sévérité de la mesure prononcée. Le juge administratif confirme ici la validité de la sanction en s’appuyant sur la matérialité des fautes et l’adéquation de la réponse disciplinaire.
I. La caractérisation de manquements professionnels multiples
A. Une insubordination et une méconnaissance du devoir de réserve
L’arrêt souligne d’abord une désobéissance hiérarchique habituelle, l’agent ayant persisté dans un comportement inapproprié malgré un précédent avertissement disciplinaire notifié en 2018. Les rapports administratifs décrivent des « faits de non-respect des consignes données tant verbalement que sur les bulletins de service » nuisant gravement à l’organisation interne. Cette attitude s’accompagne d’un manquement caractérisé au devoir de réserve, le requérant ayant tenu des « propos critiques à l’encontre de la municipalité » lors d’événements publics. La Cour estime que ces agissements, corroborés par plusieurs témoignages d’élus, constituent des fautes disciplinaires sérieuses commises dans l’exercice des fonctions.
B. Le manquement à l’obligation de loyauté par l’usage de procédés frauduleux
Le juge relève également un manquement à l’obligation de servir loyalement, l’agent ayant bénéficié de dix jours de congés indus sans régularisation ultérieure. Le requérant a « délibérément omis de déclarer ces jours sur le logiciel de gestion des congés » malgré la connaissance du caractère frauduleux du système. Son refus de reverser les sommes correspondant aux jours irrégulièrement obtenus aggrave la qualification juridique des faits retenue par l’autorité municipale. Cette déloyauté manifeste complète ainsi un tableau disciplinaire particulièrement lourd pour un agent chargé de missions de sécurité publique.
II. Le contrôle de la proportionnalité de la sanction disciplinaire
A. Le rejet des moyens tirés de l’impartialité et du détournement de pouvoir
Le requérant contestait la force probante des rapports internes en invoquant une volonté de sa hiérarchie de l’évincer après la dénonciation d’un système irrégulier. La Cour écarte toutefois ces arguments, précisant qu’il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la qualification pénale éventuelle de « faux en écriture publique ». L’autorité disciplinaire disposait d’éléments suffisamment précis et datés pour fonder sa décision sans que le détournement de pouvoir ne soit démontré. L’instruction révèle que la mesure prise visait exclusivement à sanctionner des fautes réelles et non à masquer une quelconque vengeance administrative.
B. La validation d’une exclusion temporaire au regard des antécédents de l’agent
La Cour administrative d’appel de Marseille valide finalement la sanction de six mois d’exclusion temporaire de fonctions, dont trois mois assortis d’un sursis partiel. Cette mesure n’apparaît pas disproportionnée « compte tenu des fonctions exercées par l’intéressé » et de la récurrence des manquements constatés durant plusieurs années. Le juge prend soin de mentionner « l’appréciation peu élogieuse de sa manière de servir » figurant dans ses précédents entretiens d’évaluation professionnelle. La solution s’inscrit ainsi dans une jurisprudence classique où la rigueur de la sanction répond à la pluralité des fautes commises par un fonctionnaire.