Cour d’appel administrative de Marseille, le 15 avril 2025, n°24MA02776

Par un arrêt rendu le 15 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les contours de l’obligation de motivation d’une décision refusant les conditions matérielles d’accueil. Un ressortissant étranger, devenu majeur après le rejet d’une première demande d’asile déposée par ses parents, sollicite à nouveau le bénéfice d’une protection internationale. L’administration refuse de lui accorder les aides matérielles au motif que sa démarche constitue une demande de réexamen au sens des dispositions législatives en vigueur.

Le tribunal administratif de Marseille rejette le recours formé contre cette décision par un jugement rendu le 4 octobre 2024 dont l’intéressé interjette alors appel. Le requérant soutient que l’acte administratif est insuffisamment motivé et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. La juridiction doit déterminer si l’autorité administrative est tenue de détailler l’ensemble des éléments d’évaluation de la vulnérabilité dans une décision de refus de conditions d’accueil. La Cour administrative d’appel de Marseille rejette la requête en considérant que la motivation est régulière et que l’erreur d’appréciation n’est nullement établie par les pièces produites.

I. L’explicitation de l’obligation de motivation restreinte en matière de réexamen

A. Le fondement juridique du refus des prestations matérielles

La Cour administrative d’appel de Marseille fonde sa position sur l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce texte prévoit que « les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement » lorsque le demandeur présente une demande de réexamen de son asile. L’administration dispose ainsi d’une compétence de principe pour écarter le bénéfice de ces aides financières et d’hébergement dans des situations de demandes répétées. Cette faculté s’inscrit dans un cadre européen visant à rationaliser l’accueil des personnes demandant la protection internationale tout en prévenant les abus de procédure.

B. La dispense d’un exposé exhaustif des critères de vulnérabilité

La juridiction d’appel écarte le moyen tiré du défaut de motivation en précisant la portée des exigences formelles imposées à l’autorité administrative compétente. Le juge souligne que l’administration n’est pas « tenue d’exposer dans sa décision (…) l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé ». Il suffit que l’acte énonce « avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées » pour satisfaire aux exigences textuelles. En l’espèce, la simple mention du réexamen et le visa des articles applicables permettaient au destinataire de comprendre la base légale de la mesure.

II. L’appréciation de la vulnérabilité au prisme de la preuve

A. La persistance du contrôle de la situation particulière du demandeur

Malgré la possibilité de refuser les aides, le service instructeur doit impérativement procéder à une « évaluation de la vulnérabilité » afin de déterminer d’éventuels besoins particuliers. Cette obligation demeure constante pendant toute la procédure pour identifier notamment les mineurs, les personnes handicapées ou celles souffrant de graves pathologies médicales. La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que l’évaluation doit être effective et prendre en compte tout changement manifeste de situation survenant lors de l’instruction. Le respect de la directive européenne impose ainsi une analyse concrète des besoins malgré le caractère répétitif de la demande de protection internationale déposée.

B. La sanction de l’absence de justification probante des besoins spécifiques

Le requérant invoquait un handicap résultant d’une blessure ancienne pour contester le refus de prise en charge matérielle opposé par le service de l’immigration. Les juges constatent toutefois que l’intéressé produit des « attestations et déclarations administratives relatives à un légionnaire qui ne répond pas à son identité ». Faute d’éléments sérieux et personnels, le demandeur n’établit pas que l’administration aurait fait une « appréciation erronée de sa situation de vulnérabilité » lors de l’entretien. La Cour confirme ainsi que la charge de la preuve des besoins particuliers incombe à l’étranger lorsqu’il conteste la légalité d’un refus d’accueil.

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Hassan KOHEN
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