La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 15 avril 2025, un arrêt relatif au sursis à l’exécution d’un jugement d’annulation d’une sanction disciplinaire. Un chercheur exerçant des fonctions de direction a subi une mesure d’exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois dont six avec sursis. Cette décision comportait également une prescription de publication nominative au bulletin officiel de l’établissement public à caractère scientifique et technologique qui l’employait. Le tribunal administratif de Marseille a annulé cet acte le 17 décembre 2024 au motif que la sévérité de la mesure était manifestement excessive. L’administration a interjeté appel et sollicité le sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. Elle soutenait que ses moyens d’appel étaient de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions du requérant initial. Le problème juridique résidait dans l’existence de moyens sérieux permettant de suspendre les effets du jugement d’annulation rendu en première instance. La Cour rejette la requête en estimant qu’aucun argument ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à infirmer la solution retenue par les premiers juges.
I. L’exigence de moyens sérieux pour l’octroi du sursis à exécution
A. Le cadre procédural défini par l’article R. 811-15 du code de justice administrative
L’article R. 811-15 prévoit que la juridiction d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative contestée. Cette mesure exceptionnelle déroge au principe selon lequel le recours en appel n’exerce normalement aucun effet suspensif sur les décisions rendues par les premiers juges. L’octroi du sursis demeure strictement subordonné à la démonstration par l’appelant de l’existence de moyens sérieux de nature à justifier l’infirmation totale du jugement. Le juge d’appel doit s’assurer que les critiques formulées contre la décision de première instance présentent une probabilité réelle de succès lors de l’examen au fond. L’arrêt rappelle que cette analyse s’effectue « en l’état de l’instruction », ce qui impose une vérification rapide mais rigoureuse des éléments de droit et de fait. La procédure garantit ainsi un équilibre entre l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif et le droit à un recours effectif de l’administration.
B. La méthode d’analyse des moyens soulevés par l’administration appelante
La Cour précise la méthodologie applicable en soulignant qu’il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée par les parties et des moyens d’ordre public. L’établissement public invoquait plusieurs griefs relatifs à la motivation du jugement, à l’erreur de qualification juridique des faits et à l’erreur de droit commise. Il prétendait notamment que les faits de harcèlement sexuel reprochés au fonctionnaire justifiaient pleinement la gravité de la sanction ainsi que sa publicité intégrale. Le juge d’appel peut rejeter la demande en relevant simplement qu’aucun moyen ne justifie, pour l’heure, l’annulation ou la réformation de la solution attaquée. Cette approche évite de préjuger inutilement de l’issue finale du litige tout en préservant la réintégration immédiate de l’agent public ordonnée par les premiers magistrats. La décision de rejet confirme la prééminence de l’appréciation portée sur la disproportion de la sanction par rapport aux justifications apportées par l’autorité disciplinaire.
II. Le maintien de l’annulation fondée sur la disproportion de la sanction
A. La persistance du doute sur le bien-fondé de la mesure d’exclusion
Le tribunal administratif de Marseille avait considéré que l’exclusion temporaire de fonctions pour dix-huit mois, bien que partiellement assortie d’un sursis, revêtait un caractère disproportionné. La Cour administrative d’appel refuse de suspendre ce constat en jugeant que les moyens de l’appelant ne permettent pas de renverser cette analyse en référé. Le contrôle du juge administratif sur les sanctions disciplinaires s’exerce désormais de manière entière sur l’adéquation entre la faute commise et la peine prononcée. L’administration ne parvient pas à démontrer que la sévérité de la sanction imposée au chercheur était strictement nécessaire et proportionnée aux manquements constatés dans le service. L’arrêt souligne implicitement la difficulté de justifier une éviction aussi longue pour un cadre de haut niveau sans une démonstration irréprochable de la faute. Cette solution protège les droits de l’agent contre une réponse disciplinaire dont la rigueur excéderait les nécessités de la répression des comportements fautifs.
B. L’appréciation délicate de la publicité non anonymisée de la décision
L’acte administratif prévoyait la publication nominative de la sanction au bulletin officiel, mesure dont la légalité était vigoureusement défendue par l’établissement public au nom du but pédagogique. L’administration soutenait que « l’intérêt de l’auteur des faits sanctionnés s’oppose à celui des victimes » et que ce dernier devait prévaloir pour assurer une forme de restauration. Toutefois, la Cour estime que les arguments relatifs à la publicité accessoire ne présentent pas le caractère sérieux requis par le code de justice administrative. Le juge administratif se montre traditionnellement protecteur de la vie privée et de la réputation des agents publics, même en cas de faute disciplinaire avérée. L’absence d’encadrement temporel de cette publication et son caractère non anonyme semblent peser lourdement dans l’appréciation de la disproportion globale de la sanction d’origine. Le rejet du sursis à exécution maintient donc les effets de l’annulation et oblige l’administration à poursuivre la reconstitution de la carrière de l’intéressé.