La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 15 décembre 2025, une décision précisant l’étendue du pouvoir d’injonction dans le cadre du contentieux des aides sanitaires. Une société réclamait le versement d’une aide financière complémentaire afin de compenser ses charges fixes non couvertes durant le mois de janvier 2022. L’administration ayant rejeté sa demande rectificative, la requérante a saisi le Tribunal administratif de Toulon qui a partiellement fait droit à ses prétentions le 21 octobre 2024. Insatisfaite du montant accordé par les premiers juges, la société a interjeté appel afin d’obtenir une injonction de paiement pour une somme supérieure. Le litige porte sur la possibilité pour le juge d’ordonner le versement d’une aide excédant le montant initialement sollicité auprès de l’autorité administrative. La juridiction d’appel rejette la requête en soulignant que l’office du juge de l’injonction demeure strictement limité par l’objet de la décision administrative contestée. Le juge administratif maintient un encadrement strict de son office en matière d’injonction (I) tout en appliquant rigoureusement les conditions de versement des aides publiques (II).
I. L’encadrement strict de l’office du juge de l’injonction
A. Le caractère inopérant de l’erreur d’appréciation imputée aux premiers juges
Le juge d’appel statue souverainement sur le litige initialement porté devant le tribunal tout en vérifiant la régularité de la décision rendue en première instance. La société requérante soutenait que les magistrats toulonnais avaient commis une erreur d’appréciation en limitant le montant de l’aide accordée dans leur injonction. La Cour écarte ce moyen en affirmant que « le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur d’appréciation est inopérant ». Cette position s’explique par l’effet dévolutif de l’appel qui oblige le juge à réexaminer l’ensemble de l’affaire indépendamment des motifs retenus précédemment. Le requérant doit donc critiquer la décision administrative elle-même plutôt que le raisonnement intellectuel suivi par les premiers juges pour fonder leur propre conviction. La neutralisation des moyens inopérants précède ainsi l’affirmation des limites matérielles imposées à l’autorité du magistrat saisi d’une demande d’exécution.
B. La dépendance de l’injonction vis-à-vis du périmètre de la réclamation initiale
Le pouvoir d’injonction du juge administratif ne saurait permettre d’accorder des droits dont le bénéfice n’avait pas été sollicité lors de la phase administrative. En l’espèce, la société avait formulé une demande rectificative portant sur une aide de 36 917 euros avant de réclamer davantage devant les juridictions. La Cour administrative d’appel de Marseille précise que l’annulation d’un refus ne peut « impliquer qu’il fût enjoint à l’administration d’octroyer à la société une aide d’un montant supérieur ». L’injonction est une conséquence de l’annulation et doit rester proportionnée à la décision qui a été censurée par le magistrat dans son jugement. Le juge ne peut pas se substituer intégralement à l’administration pour créer des droits nouveaux dépassant le cadre de la demande initiale. L’autorité de la chose décidée par l’administration lie le juge de l’injonction et cette exigence de cohérence se manifeste également dans l’examen des données comptables.
II. Une application rigoureuse des conditions de versement des aides publiques
A. La prééminence des données chiffrées issues de la demande rectificative
La solution rendue par la juridiction marseillaise consacre une approche rigoureuse et comptable du contentieux relatif aux aides visant à compenser les charges fixes. La Cour relève que la requérante s’était « bornée à se prévaloir » d’un excédent brut d’exploitation négatif correspondant précisément au montant accordé par le tribunal. Cette constatation factuelle interdit au juge d’accueillir des prétentions ultérieures qui viendraient modifier l’économie générale de la réclamation formulée le 15 avril 2022. La stabilité des chiffres présentés lors de la procédure administrative constitue ainsi une garantie indispensable pour la sécurité juridique et la bonne gestion des fonds. L’administration ne peut être condamnée pour avoir refusé ce qui ne lui avait pas été formellement demandé dans les délais impartis par les décrets. L’exactitude des calculs présentés lors de la phase administrative conditionne la portée de la protection juridictionnelle accordée aux entreprises en difficulté.
B. La confirmation d’une jurisprudence protectrice des deniers de l’État
Cet arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle limitant l’extension des droits à indemnisation nés de la gestion exceptionnelle de la crise sanitaire mondiale. En validant le jugement du Tribunal administratif de Toulon, la Cour rappelle que le contentieux de l’excès de pouvoir ne doit pas devenir une aubaine. La portée de cette décision réside dans l’affirmation de la neutralité du juge face aux stratégies de régularisation comptable opérées tardivement par les entreprises. Toute extension du montant de l’aide après la cristallisation du litige administratif semble désormais proscrite afin de préserver la cohérence du système de contrôle. Cette rigueur assure une égalité de traitement entre les bénéficiaires des dispositifs de soutien en évitant les réévaluations arbitraires fondées sur des calculs a posteriori.