La Cour administrative d’appel de Marseille, par une décision du 15 janvier 2026, précise l’étendue du droit au séjour attaché à la protection internationale. Un ressortissant étranger, bénéficiaire du statut de réfugié depuis 2013, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans. L’autorité préfectorale a rejeté cette demande en mai 2024, invoquant une menace grave pour l’ordre public en raison de comportements délictuels. Le tribunal administratif de Nice a annulé cet acte par un jugement rendu le 8 avril 2025, provoquant l’appel de l’administration. La question posée concerne la possibilité d’opposer la menace à l’ordre public au renouvellement d’un titre de réfugié sans révocation préalable de ce statut. La juridiction d’appel confirme l’annulation de la décision litigieuse pour une méconnaissance caractérisée du champ d’application de la loi par l’autorité administrative. L’analyse de la primauté procédurale du statut de réfugié précédera celle de la protection renforcée dont bénéficient les administrés lors du renouvellement de leur titre.
I. La primauté procédurale du statut de réfugié sur le droit commun du séjour
A. L’exclusivité du régime juridique attaché à la protection internationale
Le juge administratif souligne que « l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue (…) se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Cette disposition impose un cadre spécifique qui déroge aux règles générales régissant habituellement le séjour des étrangers sur le territoire national. L’autorité préfectorale ne peut écarter ce régime protecteur au profit de critères ordinaires sans une modification préalable de la situation juridique de l’intéressé. La Cour rappelle ainsi que le statut de réfugié constitue le fondement exclusif du droit au séjour tant qu’une décision définitive n’y a pas mis fin. Cette hiérarchie des normes garantit la stabilité nécessaire aux personnes fuyant des persécutions selon les stipulations de la convention de Genève.
B. L’inapplicabilité des motifs d’ordre public en l’absence de révocation du statut
L’arrêt précise qu’un refus de titre « ne peut être fondé sur la menace grave pour l’ordre public (…) s’il n’a pas été préalablement mis fin au statut ». Les magistrats considèrent que l’administration ne dispose d’aucune compétence pour apprécier directement cette menace sans l’intervention préalable de l’office spécialisé. En agissant ainsi, l’autorité préfectorale fait une application erronée des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée est donc entachée d’une méconnaissance manifeste du champ d’application de la loi par le représentant de l’État. Cette exigence de procédure protège efficacement le bénéficiaire contre une appréciation purement discrétionnaire de son comportement par les services administratifs locaux.
II. La consécration d’un droit au renouvellement quasi-automatique du titre de résident
A. Le caractère de plein droit du renouvellement de la carte de résident
La solution retenue affirme que le renouvellement de ce titre « devait lui être accordé sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article L. 432-3 ». Le maintien du droit au séjour devient une conséquence automatique de la reconnaissance pérenne de la qualité de réfugié par les instances compétentes. La juridiction d’appel limite considérablement la marge de manœuvre de l’administration lors de l’instruction des demandes de renouvellement de ces cartes spécifiques. L’absence de condamnation entraînant la fin du statut de réfugié prive l’autorité préfectorale de tout fondement légal pour s’opposer au séjour. Cette automaticité renforce la sécurité juridique des bénéficiaires d’une protection internationale installés durablement sur le sol français depuis plusieurs années.
B. Le transfert du contrôle de la menace sociale vers les autorités de l’asile
Le juge d’appel rappelle que l’appréciation d’une menace grave pour la société française relève exclusivement des procédures spécifiques de retrait de la protection internationale. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reste la seule instance habilitée à vérifier si le comportement de l’étranger justifie cette perte. Les services de la préfecture ne peuvent donc substituer leur propre analyse à celle de l’instance technique compétente en matière de sécurité publique. Ce partage des compétences assure une cohérence globale entre le droit d’asile et la gestion administrative des titres de séjour sur le territoire. La stabilité du lien avec l’État d’accueil demeure la règle tant que les conditions de la protection restent réunies.