Par un arrêt rendu le 15 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les conditions de légalité d’un refus de séjour pour raisons médicales. Un ressortissant étranger souffrant d’une pathologie rénale grave a contesté la décision administrative lui imposant de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. La juridiction de premier ressort a rejeté sa demande le 28 juillet 2025 après avoir procédé d’office à une substitution de la base légale initialement retenue. L’intéressé a interjeté appel en soutenant que cette modification le privait d’une garantie et que son état de santé interdisait tout retour dans son pays. La question posée au juge d’appel porte sur la régularité de la substitution de fondement par le tribunal et sur l’appréciation de l’offre de soins. La Cour confirme la solution des premiers juges en validant la procédure suivie ainsi que l’analyse matérielle de la disponibilité des traitements nécessaires à la pathologie.
I. La régularité de la substitution de base légale opérée par le juge
A. L’exercice d’un pouvoir d’office encadré par le respect du contradictoire
Le juge administratif dispose de la faculté de substituer d’office une base légale erronée par le texte effectivement applicable à la situation juridique du requérant. Cette prérogative relève de son office propre dès lors que l’administration aurait pris la même décision en s’appuyant sur le fondement juridique adéquat. La Cour rappelle que cette procédure impose toutefois d’avoir « préalablement mis les parties à même de présenter des observations sur ce point » conformément au code de justice administrative. En l’espèce, le Tribunal administratif de Toulon a informé les parties de cette éventualité par un courrier spécifique envoyé durant l’instruction de l’affaire. Le respect du principe du contradictoire assure ainsi la protection des droits de la défense malgré l’initiative juridictionnelle modifiant le cadre légal du litige initial.
B. La préservation des garanties équivalentes entre les normes concurrentes
La validité de la substitution repose sur l’absence de privation d’une garantie procédurale ou substantielle pour l’étranger dont le titre de séjour est refusé. La Cour administrative d’appel de Marseille souligne que l’accord bilatéral applicable comporte des « garanties équivalentes » à celles prévues par les dispositions générales du droit commun. Le texte spécial prévoit la délivrance d’un titre si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour le demandeur. Cette protection rejoint celle du code de l’entrée et du séjour des étrangers en exigeant l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays. L’identité des conditions de fond entre les deux normes permet au juge de rectifier la base légale sans porter atteinte aux intérêts légitimes de l’administré.
II. L’appréciation de l’accès effectif aux soins dans le pays d’origine
A. La primauté du traitement indispensable sur les perspectives thérapeutiques incertaines
Le droit au séjour pour raisons de santé s’apprécie au regard de la possibilité réelle pour l’étranger d’accéder aux soins requis par son état pathologique. L’intéressé souffre d’une insuffisance rénale chronique imposant trois séances hebdomadaires d’hémodialyse dont l’interruption provoquerait des dommages irréversibles ou le décès à brève échéance. La Cour considère cependant que la disponibilité de ces séances de dialyse dans le pays d’origine suffit à justifier légalement le refus de séjour opposé. Le requérant invoquait l’impossibilité de bénéficier d’une transplantation rénale sur place, mais cette perspective thérapeutique n’a pas été jugée déterminante par la juridiction administrative. « L’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » selon les experts médicaux officiels.
B. La charge de la preuve et le contrôle de l’offre de soins locale
L’administration fonde régulièrement sa décision sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour apprécier les risques. Cet avis technique bénéficie d’une présomption de véracité que le requérant doit combattre en apportant des éléments précis sur son impossibilité personnelle d’accéder aux soins. L’intéressé a produit des articles de presse généraux sur la transplantation d’organes mais n’a pas démontré l’inaccessibilité concrète des traitements de dialyse déjà disponibles. Les certificats médicaux versés aux débats sont restés trop évasifs ou postérieurs à la date de l’arrêté contesté pour remettre en cause l’analyse préfectorale. La Cour administrative d’appel de Marseille conclut ainsi à l’absence de méconnaissance des stipulations conventionnelles, confirmant ainsi le rejet définitif de la requête d’appel.