Par un arrêt rendu le 15 septembre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les conditions de légalité d’un refus de séjour fondé sur l’ordre public. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire national depuis plusieurs années, contestait le non-renouvellement de son titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Le préfet des Alpes-Maritimes invoquait la rupture de la vie commune et l’existence de condamnations pénales pour des violences exercées contre l’épouse. Le tribunal administratif de Nice avait annulé cette décision le 18 septembre 2024, estimant l’atteinte à la vie privée excessive. Le représentant de l’État a alors interjeté appel afin de rétablir la validité de l’arrêté contesté devant la juridiction d’appel. Le litige porte sur la conciliation entre la protection de la sécurité publique et le droit au maintien des liens familiaux et parentaux. La juridiction devait déterminer si des violences conjugales caractérisent une menace actuelle justifiant l’éloignement d’un père dont l’enfant réside en France. Les juges d’appel censurent la position de premier ressort en validant la sévérité de la mesure administrative prise par le préfet. L’analyse de cette solution impose d’étudier la caractérisation de la menace à l’ordre public avant d’envisager la portée du droit à la vie familiale.
**I. La caractérisation souveraine d’une menace à l’ordre public**
**A. Le poids prépondérant des condamnations pour violences conjugales**
L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour refuser le séjour d’un étranger dont le comportement nuit gravement à la paix publique. Dans cette affaire, la Cour relève que l’intéressé a subi plusieurs condamnations pénales successives pour des actes d’une particulière gravité. Les motifs de l’arrêt mentionnent des « faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur son épouse » commis à deux reprises. La réitération des agressions physiques et verbales, notamment durant la grossesse de la victime, constitue un élément factuel déterminant pour les juges. Cette sévérité jurisprudentielle s’inscrit dans la volonté de protéger les victimes de violences domestiques contre tout risque de récidive immédiate. Les magistrats considèrent que ces agissements révèlent une méconnaissance profonde des lois de la République et des droits fondamentaux de la personne humaine.
La matérialité des faits n’étant pas sérieusement contestée par le requérant, la qualification juridique de menace à l’ordre public s’impose alors logiquement. L’arrêt souligne expressément que « le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public » au regard de la nature des infractions. Cette appréciation ne se limite pas au seul constat de l’existence d’un casier judiciaire mais s’appuie sur la dangerosité réelle du profil. La Cour administrative d’appel de Marseille valide ainsi une lecture rigoureuse des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette première étape du raisonnement juridique permet de fonder la base légale du refus de titre de séjour malgré l’ancienneté de la présence.
**B. L’appréciation de la menace au jour de l’acte administratif**
La légalité d’une décision administrative s’apprécie toujours à la date de sa signature par l’autorité préfectorale compétente pour agir. Le ressortissant tentait de se prévaloir d’une évolution positive de sa conduite postérieurement à l’arrêté pour démontrer une réinsertion sociale effective. Bien que le juge des enfants ait noté un comportement plus coopératif lors de rencontres médiatisées, ces éléments sont jugés inopérants par la Cour. L’arrêt précise que « ces constats sont postérieurs à l’arrêté contesté » et ne peuvent donc pas influencer la validité de la décision initiale. Le droit administratif impose en effet une photographie figée de la situation de fait au moment où le préfet statue.
Le juge de l’excès de pouvoir refuse de prendre en compte les améliorations comportementales tardives pour ne pas vider de son sens la police des étrangers. La menace est considérée comme persistante tant qu’un changement durable et profond n’a pas été démontré avant l’intervention de la mesure. Les magistrats d’appel rappellent que les « besoins de sécurisation de la mineure » justifiaient encore récemment le refus de sorties libres. Cette exigence de sécurité publique prime sur les velléités de changement manifestées après la notification de l’obligation de quitter le territoire français. La transition vers l’examen de la vie privée devient alors nécessaire pour vérifier si l’ordre public ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits.
**II. Une protection limitée de la vie privée et familiale**
**A. La remise en cause de la stabilité des liens matrimoniaux**
Le droit au séjour fondé sur la vie privée et familiale suppose la réalité d’une vie commune stable et dépourvue de violences. La Cour constate ici la rupture définitive du lien conjugal, l’épouse ayant elle-même informé les services préfectoraux de la séparation des conjoints. L’intéressé « ne justifiait plus, à la date de l’arrêté attaqué, d’une communauté de vie avec son épouse » selon les termes de la décision. Cette absence de cohabitation prive le ressortissant de la protection juridique normalement attachée au mariage pour la délivrance d’un titre. L’argumentation portant sur une nouvelle relation avec une autre personne n’est pas davantage accueillie faute de preuves matérielles convaincantes.
L’administration ne saurait être tenue de maintenir un droit au séjour lorsque les conditions qui ont présidé à sa délivrance ont disparu. La Cour administrative d’appel de Marseille rejette les attestations peu circonstanciées produites par le requérant pour établir une prétendue stabilité familiale nouvelle. Le lien matrimonial étant rompu par l’effet de la violence, l’étranger perd le bénéfice des stipulations protectrices de la convention européenne des droits de l’homme. La protection du domicile et de la correspondance ne peut faire obstacle à l’éloignement lorsque la vie familiale est devenue inexistante. Dès lors, le seul enjeu subsistant réside dans l’analyse de la relation parentale et de l’intérêt supérieur de l’enfant né en France.
**B. La prévalence de la sécurité publique sur l’intérêt de l’enfant**
La convention internationale des droits de l’enfant prévoit que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » dans toute décision administrative. Toutefois, ce principe n’est pas absolu et doit être concilié avec les impératifs de sauvegarde de l’ordre et de la sécurité. La Cour relève que l’enfant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance en raison du contexte familial violent. Les juges soulignent la « faible implication du père dans l’entretien et l’éducation de son enfant » avant l’intervention de l’arrêté préfectoral. Cette distance éducative et affective affaiblit considérablement l’argument tiré de la violation des engagements internationaux de la France.
L’éloignement du père ne constitue pas une atteinte disproportionnée si le lien parental est distendu ou s’il s’exerce dans un cadre strictement protégé. L’arrêt conclut que la mesure n’est pas entachée d’illégalité car elle n’empêche pas durablement le maintien de contacts ponctuels depuis l’étranger. La sécurité publique l’emporte sur l’intérêt de l’enfant lorsque la présence du parent sur le territoire national présente un danger pour autrui. En annulant le jugement du tribunal administratif de Nice, la Cour réaffirme que la violence domestique neutralise le droit au séjour. Cette décision marque une volonté claire de ne pas laisser le droit à la vie familiale servir de bouclier à l’impunité pénale.