Cour d’appel administrative de Marseille, le 15 septembre 2025, n°25MA01834

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 15 septembre 2025, une décision fondamentale concernant le régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Cette affaire concerne un homme ayant rejoint des organisations terroristes en zone syro-irakienne avant d’être condamné pour ces faits à une peine de réclusion criminelle. Le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice avait initialement rejeté sa demande d’annulation pour cause de tardivité manifeste de la requête déposée par l’intéressé. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si le recours respectait les délais légaux et si les conditions de fond justifiaient le maintien de la mesure préventive. Les juges marseillais annulent l’ordonnance de première instance tout en confirmant la légalité de l’acte administratif attaqué au regard des circonstances locales et internationales actuelles.

I. La reconnaissance de la recevabilité du recours et la régularité procédurale

A. Le rétablissement du délai de recours de droit commun

Le juge d’appel rappelle que la possibilité d’un recours préventif dans les quarante-huit heures ne prive pas l’intéressé de contester la décision ultérieurement. L’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure prévoit explicitement que la personne soumise aux obligations peut agir dans un délai de deux mois. La Cour souligne que « ce recours préventif ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé exerce un recours pour excès de pouvoir dans le délai de droit commun ». Dès lors, l’ordonnance de première instance est annulée car elle ignorait cette faculté de contestation ouverte durant la période ordinaire de soixante jours.

B. La portée limitée de l’information du procureur de la République

L’administration doit informer les autorités judiciaires avant de prononcer une mesure individuelle de contrôle pour assurer une coordination efficace entre les différents services étatiques. Cependant, cette formalité « ne constitue pas une étape de la procédure administrative préalable à l’adoption de cette mesure » selon les termes précis de l’arrêt commenté. Le défaut de preuve concernant cette information n’entache donc pas la légalité de l’arrêté ministériel puisque l’acte n’est pas subordonné à cette validation préalable. Cette interprétation renforce la célérité de l’action administrative dans un domaine où la prévention des actes de terrorisme exige une réaction publique rapide.

II. La validation du renouvellement fondée sur la persistance de la menace

A. Le comportement individuel comme fondement de la surveillance

Le maintien des contraintes suppose l’existence de raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne constitue une menace d’une particulière gravité. L’intéressé a manifesté une adhésion durable à des thèses radicales et a maintenu des contacts avec des individus appartenant à des cellules terroristes connues. La Cour estime qu’il « existe des raisons sérieuses de penser que l’intéressé adhère toujours à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme » par ses actions. Ces éléments objectifs permettent de caractériser la nécessité de prolonger les obligations de présentation périodique et de déclaration de domicile imposées par l’autorité administrative compétente.

B. L’appréciation souveraine des éléments nouveaux et contextuels

Au-delà de six mois de surveillance, chaque renouvellement exige la preuve d’éléments nouveaux ou complémentaires justifiant la persistance exceptionnelle d’un risque pour l’ordre public. Les juges considèrent que l’accentuation du niveau de la menace nationale constitue un motif valable pour justifier la prolongation des mesures de sûreté individuelles. L’arrêt mentionne que « le niveau de menace terroriste a été accentué par le risque d’importation sur le territoire national » de tensions liées à des conflits internationaux. L’organisation d’événements culturels de grande notoriété renforce également la proportionnalité de l’acte face à des cibles potentielles dont la sécurité doit être garantie.

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Hassan KOHEN
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