La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt rendu le 17 juillet 2025, a statué sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire national en août 2017 et a vu ses demandes d’asile successivement rejetées par les autorités compétentes. Suite à une demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée en 2022, l’autorité préfectorale a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa requête le 15 octobre 2024, l’intéressée a interjeté appel devant la juridiction de second degré. Le litige porte principalement sur la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée et familiale ainsi que sur l’intérêt supérieur des enfants. L’analyse portera d’abord sur l’étroite appréciation de la stabilité des liens familiaux avant d’étudier l’application rigoureuse des protections législatives et conventionnelles.
I. L’étroite appréciation de la stabilité des liens privés et familiaux sur le territoire
A. Une présomption de possible reconstitution de la cellule familiale à l’étranger
Les juges marseillais rappellent que le droit au respect de la vie privée et familiale n’interdit pas systématiquement l’éloignement d’un étranger. Ils constatent que l’époux réside toujours dans le pays d’origine, où la requérante a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. La décision souligne que la « cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants mineurs peut se reconstituer » hors de France sans obstacle insurmontable. Cette approche privilégie l’unité familiale globale plutôt que le maintien géographique de la famille sur le territoire français de manière automatique et inconditionnelle. La juridiction écarte ainsi tout grief tiré d’une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions administratives contestées ont été initialement prises.
B. Le caractère insuffisant de l’insertion socio-professionnelle alléguée
L’insertion dans la société française constitue un élément d’appréciation essentiel mais strictement encadré par la jurisprudence administrative constante du Conseil d’État. La requérante invoquait sa participation aux activités d’une association locale et une expérience professionnelle limitée à six mois au cours de l’année précédente. La Cour estime pourtant que « ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire national » au regard des exigences posées. Une présence de quelques années ne saurait pallier l’absence de liens stables et durables, surtout lorsque la situation administrative est demeurée précaire. L’intégration reste subordonnée à la pérennité des attaches familiales déjà constituées, ce qui conduit à examiner les garanties protectrices liées à l’enfance.
II. L’application rigoureuse des protections législatives et conventionnelles subsidiaires
A. L’interprétation nuancée de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa fratrie
L’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale mais il ne garantit pas la régularisation automatique des parents en situation irrégulière. La Cour observe que la mesure d’éloignement « n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs » de leurs deux parents. Les magistrats précisent également que les enfants pourront « poursuivre leur scolarité » dans leur pays d’origine sans que cela ne porte préjudice à leur développement. Concernant la fille aînée âgée de dix-neuf ans, le moyen est jugé inopérant car elle était déjà majeure à la date de l’arrêté. La protection conventionnelle s’efface devant la possibilité concrète de maintenir la vie familiale dans un autre État souverain sans rupture des liens affectifs.
B. L’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission
L’admission exceptionnelle au séjour prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demeure un pouvoir discrétionnaire. L’administration peut délivrer un titre pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels après un examen attentif et global de chaque situation particulière. La Cour juge que les éléments de la cause « ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels » justifiant une dérogation aux règles générales. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de cette faculté de régularisation par le travail. Le juge exerce ici un contrôle restreint qui laisse une large marge de manœuvre à l’autorité publique pour réguler les flux migratoires.