La cour administrative d’appel de Marseille, le 17 juin 2025, a rendu une décision relative au régime de détention des armes par les particuliers. Un administré contestait l’arrêté du 24 août 2021 lui ordonnant de se dessaisir de son matériel ainsi que son inscription au fichier national des interdits. À la date de cette mesure, le bulletin numéro deux de son casier judiciaire mentionnait deux condamnations antérieures pour des actes de violences volontaires. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l’ensemble des conclusions tendant à l’annulation de ces décisions par un jugement du 29 mai 2024. Le requérant soutient devant le juge d’appel que l’effacement ultérieur de ses condamnations pénales aurait dû conduire l’autorité préfectorale à retirer la mesure d’interdiction. La juridiction administrative devait alors déterminer si l’absence de mention au casier judiciaire à la date du recours gracieux faisait obstacle au maintien de l’interdiction de détention d’armes. La cour administrative d’appel de Marseille rejette la requête en confirmant que la compétence liée de l’administration s’apprécie au jour de la décision initiale.
I. L’existence d’une compétence liée lors de l’édiction de la mesure de dessaisissement
A. Le constat automatique de l’incapacité à détenir des armes
L’autorité préfectorale dispose d’un pouvoir de police spéciale lui permettant d’ordonner le dessaisissement d’armes pour des raisons liées au maintien de l’ordre public. L’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure prévoit une intervention obligatoire lorsque le détenteur a subi des condamnations pour certaines infractions spécifiques. En l’espèce, le dossier révélait deux condamnations pour violences volontaires, lesquelles figuraient effectivement au bulletin numéro deux du casier judiciaire de l’intéressé. La cour souligne que « le préfet était, à la date de l’arrêté contesté, tenu » d’enjoindre au requérant de se séparer de ses armes de toute catégorie. Cette situation de compétence liée interdit au juge d’accorder une importance aux moyens qui ne remettent pas en cause les fondements textuels de la décision.
B. L’indifférence des circonstances postérieures sur la légalité de l’acte initial
La légalité d’un acte administratif s’apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date de sa signature par l’auteur. Le requérant invoquait pourtant une ordonnance judiciaire du 16 septembre 2021 ayant effacé ses mentions pénales peu après l’édiction de l’arrêté de dessaisissement. Les juges marseillais considèrent que « la circonstance que ces condamnations aient été ultérieurement effacées étant sans influence » sur la validité de l’acte administratif attaqué. Le recours gracieux ne peut davantage prospérer car il vise uniquement à solliciter un nouvel examen d’une situation juridique déjà figée par la compétence liée. La cour administrative d’appel de Marseille confirme ainsi la stricte application du principe de cristallisation des éléments constitutifs de la légalité externe et interne.
II. La persistance du risque pour la sécurité publique malgré l’effacement du casier judiciaire
A. L’autonomie de l’appréciation administrative face aux mesures d’effacement pénal
L’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes constitue une mesure de sûreté distincte de la sanction pénale prononcée par le juge. Bien que les condamnations aient disparu du casier judiciaire, l’autorité administrative conserve le droit d’apprécier la matérialité des faits commis par l’individu concerné. Le code de la sécurité intérieure subordonne la levée de cette interdiction à la démonstration que la détention n’est plus de nature à menacer la sécurité. La cour précise que l’effacement des condamnations « ne fait aucunement obstacle à ce qu’il puisse être tenu compte des faits qui en sont à l’origine ». Le représentant de l’État peut donc légalement se fonder sur des agissements passés pour refuser l’abrogation d’une inscription au fichier des interdits.
B. Le contrôle de l’erreur d’appréciation portant sur le comportement du détenteur
L’appréciation du danger repose sur l’examen global du comportement du requérant, lequel doit présenter des garanties suffisantes pour porter à nouveau une arme à feu. La juridiction relève que les violences volontaires ont été commises de manière répétée malgré le prononcé d’une première peine d’emprisonnement avec sursis en deux mille neuf. Ces éléments factuels « ne tendent pas à établir la capacité du requérant à se maîtriser lui-même » selon l’analyse rigoureuse effectuée par les magistrats d’appel. La décision de refus ne procède donc d’aucune erreur manifeste d’appréciation, les pièces produites par la défense étant insuffisantes pour renverser la présomption de dangerosité. L’intérêt supérieur de la sécurité publique l’emporte ainsi sur la volonté individuelle de posséder du matériel de guerre ou de chasse.