Cour d’appel administrative de Marseille, le 17 septembre 2025, n°24MA01106

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 17 septembre 2025, une décision relative au droit au séjour d’un ressortissant de nationalité algérienne. Un étranger né en 1974 a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en invoquant une présence habituelle sur le territoire national depuis dix années. L’autorité administrative a rejeté cette demande le 2 janvier 2024 en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le Tribunal administratif de Nice a confirmé la légalité de cet acte administratif par un jugement rendu en audience publique le 2 avril 2024. L’intéressé a interjeté appel en soutenant que sa résidence prolongée et sa situation patrimoniale particulière justifiaient la délivrance d’un titre de séjour. Les juges devaient déterminer si une interruption de vingt mois dans la preuve de présence faisait obstacle à la délivrance de plein droit du titre. Ils devaient également préciser si les dispositions du code national français pouvaient fonder une demande d’admission exceptionnelle pour un ressortissant de cet État. La juridiction a rejeté la requête en soulignant l’insuffisance des preuves matérielles et l’autonomie juridique de l’accord bilatéral par rapport au droit commun.

I. L’exigence de preuve de résidence et l’autonomie de l’accord bilatéral

A. La sanction d’une discontinuité significative dans l’établissement de la présence habituelle

L’article 6 de l’accord franco-algérien conditionne la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit à une présence effective d’au moins dix ans. Le requérant doit ainsi produire des documents probants pour chaque année civile afin de démontrer la continuité de son installation sur le sol national. La Cour relève que les pièces fournies demeurent insuffisantes pour une période de vingt mois comprise entre les années 2014 et 2015. Elle affirme qu’en « l’absence de tout autre élément permettant de justifier sa présence », l’administré n’établit pas la durée de résidence requise.

B. L’éviction des dispositions générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour

Le requérant invoquait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatives à l’admission exceptionnelle au séjour pour motifs humanitaires. Les juges rappellent que l’accord bilatéral de 1968 régit de manière complète les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de cet État. Cette spécificité juridique interdit aux administrés de se prévaloir utilement des critères fixés par la législation nationale générale pour obtenir un titre. L’arrêt souligne que ces stipulations « régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner ».

II. La mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire et le contrôle restreint du juge

A. La reconnaissance d’une faculté de régularisation au profit de l’autorité préfectorale

L’absence de dispositions textuelles dans l’accord n’empêche pas l’administration d’accorder une mesure de faveur en fonction de la situation individuelle de l’étranger. L’autorité administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de régulariser un ressortissant même si les conditions de plein droit sont insatisfaites. La juridiction précise que l’accord n’interdit pas de « délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions ». Cette faculté relève de l’opportunité pure et ne constitue nullement un droit opposable pour l’administré ne remplissant pas les critères.

B. L’appréciation des circonstances personnelles et de la menace à l’ordre public

La Cour exerce un contrôle restreint sur la décision administrative afin de déceler une éventuelle erreur manifeste dans l’appréciation des faits. L’intéressé faisait valoir sa désignation comme légataire universel d’un tiers pour justifier de l’existence de ressources financières stables et durables. La juridiction estime que « la seule circonstance qu’il a noué pendant de longues années des liens avec un tiers décédé » ne suffit pas. L’absence de menace à l’ordre public reste sans incidence sur la légalité du refus dès lors que les conditions de résidence sont incomplètes.

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Hassan KOHEN
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