Cour d’appel administrative de Marseille, le 18 décembre 2025, n°25MA00967

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 décembre 2025 examine les garanties procédurales entourant le refus d’admission exceptionnelle au séjour. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire national depuis 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs familiaux. L’autorité administrative a rejeté cette demande le 24 juin 2024 tout en édictant une mesure d’éloignement et une interdiction de retour. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté par un jugement prononcé le 11 mars 2025. Le requérant soutient en appel que sa présence habituelle de plus de dix ans imposait la saisine préalable de la commission du titre de séjour. La question posée au juge porte sur l’incidence des condamnations pénales et des périodes de détention sur la continuité du séjour habituel décennal. La cour administrative d’appel de Marseille censure le raisonnement des premiers juges en reconnaissant le droit au bénéfice de cette consultation obligatoire. L’étude du droit à la consultation de la commission précédera l’analyse des effets de l’annulation sur la situation du requérant.

I. La consécration de la garantie procédurale liée à la durée du séjour

A. Le caractère impératif de la consultation pour la résidence décennale

L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fonde une obligation de saisine préalable de la commission. La juridiction rappelle que « lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour ». Cette règle constitue une garantie essentielle pour l’administré dont la situation personnelle nécessite une attention particulière de la part des services de l’État. Le juge vérifie scrupuleusement les éléments de preuve fournis par le demandeur afin de confirmer la réalité du séjour habituel sur la période requise. En l’espèce, les pièces produites démontrent une scolarisation ancienne ainsi qu’un suivi administratif et médical continu sur le territoire national depuis l’année 1996. La reconnaissance de cette stabilité géographique active mécaniquement l’obligation de consultation pour toute décision de refus envisagée par le représentant de l’administration.

L’appréciation de cette continuité résidentielle soulève toutefois des difficultés juridiques lorsque le parcours de l’intéressé est marqué par des périodes de privation de liberté.

B. L’appréciation libérale du séjour habituel malgré les périodes d’incarcération

L’autorité administrative contestait la continuité du séjour en raison des multiples condamnations pénales ayant entraîné l’incarcération du requérant pendant plusieurs années consécutives. La cour administrative d’appel précise que ces périodes « relevaient d’une obligation de résidence ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part ». Cette interprétation permet de maintenir la qualification de résidence habituelle même si l’intéressé n’a pas disposé librement de son lieu de vie. Le juge d’appel adopte une position protectrice en soulignant qu’un voyage de courte durée à l’étranger demeure sans influence sur le caractère habituel du séjour. L’analyse factuelle révèle que le seuil de dix années était largement atteint à la date de la décision contestée malgré les interruptions carcérales. Par conséquent, l’absence de saisine de la commission compétente vicie irrémédiablement la procédure d’élaboration de l’acte administratif individuel de refus.

L’irrégularité constatée lors de l’instruction de la demande affecte nécessairement l’ensemble des mesures de police administrative contenues dans l’arrêté contesté.

II. L’autorité de la chose jugée et l’encadrement de l’exécution

A. L’illégalité dérivée des mesures d’éloignement consécutives au vice de procédure

L’annulation du refus de titre de séjour entraîne par voie de conséquence la chute de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour. La juridiction énonce que « le refus de titre de séjour opposé au requérant en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est, dès lors, entaché d’illégalité ». Ce vice de procédure prive l’étranger d’une garantie substantielle et modifie la portée juridique des décisions accessoires prises à son encontre. L’annulation prononcée restaure rétroactivement la situation de l’administré en obligeant l’autorité préfectorale à effacer les mesures de contrainte injustement édictées. Le juge souligne ainsi l’indivisibilité de l’arrêté dès lors que le fondement même du rejet initial repose sur une procédure irrégulière. Cette solution garantit le respect des droits de la défense et impose une nouvelle instruction conforme aux exigences législatives du code de justice administrative.

Cependant, les effets de cette annulation contentieuse font l’objet d’une modulation précise afin de ne pas anticiper sur le fond de la décision future.

B. La modulation des effets de l’annulation quant au droit au travail

L’annulation n’implique pas la délivrance automatique d’un titre de séjour mais impose seulement un réexamen complet de la demande initiale par l’autorité administrative. La cour enjoint à l’administration de « procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ». Le requérant doit être muni d’une autorisation provisoire de séjour pendant cette période d’instruction afin de sécuriser sa présence sur le sol français. La demande visant à obtenir une autorisation de travail est néanmoins rejetée car le titre sollicité ne figure pas parmi les exceptions réglementaires. L’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose qu’une telle autorisation provisoire n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. Le juge maintient ainsi une distinction nette entre le droit à la régularité de la procédure et le bénéfice immédiat des droits sociaux.

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Hassan KOHEN
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