Cour d’appel administrative de Marseille, le 18 juin 2025, n°24MA02849

Un sapeur-pompier professionnel a été victime d’un accident reconnu imputable au service en juillet deux mille quatorze avec un taux d’incapacité permanente partielle de quinze pour cent. Le fonctionnaire a sollicité l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité auprès de l’établissement public qui l’employait durant le mois d’août deux mille vingt-deux. L’autorité administrative a refusé cette demande par une décision du quatorze octobre deux mille vingt-deux en considérant que les conditions d’attribution n’étaient pas satisfaites. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête tendant à l’annulation de ce refus par un jugement rendu le dix-sept septembre deux mille vingt-quatre. L’intéressé a formé un appel contre cette décision juridictionnelle tout en ajoutant des conclusions dirigées contre d’autres actes administratifs individuels. Le litige soulève la question de la recevabilité des demandes additionnelles en appel et de la compétence de la cour pour connaître de l’allocation litigieuse. La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du dix-huit juin deux mille vingt-cinq, rejette les conclusions nouvelles et transmet le dossier au Conseil d’État.

I. L’irrecevabilité manifeste des conclusions nouvelles formulées en cause d’appel

A. Le respect impératif de l’étendue du litige de première instance

Le requérant s’était borné devant les premiers juges à contester la décision de refus d’allocation temporaire d’invalidité notifiée par son employeur public en octobre deux mille vingt-deux. La Cour administrative d’appel de Marseille constate que « les conclusions aux fins d’annulation » d’autres actes n’avaient pas été soumises au tribunal administratif de Bastia initialement. Ces prétentions visent notamment des décisions relatives à l’aptitude physique, au temps partiel thérapeutique ou encore à l’admission à la retraite du sapeur-pompier concerné. Les magistrats d’appel rappellent que de telles demandes, présentées pour la première fois en seconde instance, excèdent le cadre juridique défini lors de l’introduction de l’instance. La juridiction applique strictement le principe selon lequel le juge d’appel ne peut être saisi de conclusions qui n’auraient pas été préalablement soumises au premier juge.

B. L’exclusion des griefs étrangers à l’objet initial du recours

L’irrecevabilité des conclusions nouvelles garantit la stabilité du litige et protège le double degré de juridiction contre des extensions imprévisibles des demandes des parties. L’arrêt souligne que les décisions portant sur la radiation des cadres ou le reclassement du fonctionnaire constituent des objets juridiques distincts du litige relatif à l’allocation. Ces demandes « présentées pour la première fois dans le mémoire du vingt janvier deux mille vingt-cinq » ne présentent pas de lien de connexité suffisant avec la demande initiale. La Cour écarte donc ces conclusions par un moyen relevé d’office après en avoir informé les parties conformément aux dispositions du code de justice administrative. Cette solution classique confirme que l’appel ne saurait servir de fondement à une remise en cause globale de la situation administrative de l’agent public.

II. La qualification de l’allocation au service de la répartition des compétences

A. L’assimilation de l’allocation temporaire d’invalidité au régime des pensions

Le litige principal porte sur la nature juridique de l’allocation temporaire d’invalidité afin de déterminer les voies de recours ouvertes contre le jugement de première instance. La Cour administrative d’appel de Marseille se réfère aux dispositions réglementaires précisant que cette allocation « est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions ». Le code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents. Cette classification juridique entraîne une modification substantielle des règles de procédure puisque le jugement du tribunal administratif n’est plus susceptible d’un appel devant la cour. L’allocation litigieuse est ainsi directement rattachée au bloc de compétences dérogatoire qui limite les recours ordinaires pour des motifs de célérité et de spécialité contentieuse.

B. La transmission obligatoire du dossier au Conseil d’État

L’absence de compétence d’appel de la cour administrative d’appel impose au président de la juridiction de transmettre le dossier sans délai au juge de cassation. La Cour administrative d’appel de Marseille applique l’article R. trois cent cinquante et un tiret deux du code de justice administrative pour organiser ce transfert de compétence. Elle considère qu’en l’absence « d’irrecevabilité manifeste entachant la demande de première instance », le Conseil d’État doit être saisi pour statuer sur le pourvoi éventuel. La décision de la cour permet ainsi de régulariser la procédure tout en préservant le droit du requérant à voir sa situation examinée par le juge compétent. Le transfert du dossier assure une bonne administration de la justice en évitant un rejet sec pour incompétence qui léserait les intérêts du fonctionnaire territorial.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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