Cour d’appel administrative de Marseille, le 18 novembre 2025, n°24MA00757

Par un arrêt rendu le 18 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les règles de compétence juridictionnelle et de prescription applicables aux pensions militaires.

Une ressortissante étrangère a perçu une pension de veuve entre 1944 et 1947 avant de perdre ses droits à la suite d’un remariage civil. Après le décès de son second époux en 1969, elle sollicite sans succès le rétablissement de sa pension initiale auprès du ministre de la défense. Ses héritiers reprennent cette procédure en 2019 afin d’obtenir la revalorisation des sommes versées et le paiement d’arrérages pour la période allant de 1948 à 2007. Le tribunal administratif de Nice rejette leur demande par un jugement du 31 janvier 2024 dont les ayants droit relèvent appel devant la juridiction supérieure. La cour doit déterminer si un magistrat statuant seul peut légalement trancher un litige relatif au rétablissement d’une pension militaire d’invalidité. Elle examine également si les règles de prescription triennale demeurent opposables aux retraités étrangers dont les pensions ont été illégalement cristallisées par le passé. Cette décision permet d’analyser l’irrégularité procédurale tenant à la composition de la formation de jugement avant d’étudier le régime juridique de la prescription des créances.

I. L’irrégularité procédurale tenant à l’incompétence du magistrat statuant seul

A. L’exclusion des pensions militaires d’invalidité du champ de compétence du juge unique

Le juge relève d’office que le tribunal administratif a statué par l’intermédiaire d’un magistrat désigné au lieu d’une formation collégiale de jugement habituelle. L’article R. 222-13 du code de justice administrative dispose que ce magistrat est compétent pour les « litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ». Toutefois, la cour souligne que « les contestations relatives aux pensions militaires d’invalidité ne sont pas au nombre de ces litiges » soumis au juge statuant seul. La nature spécifique de la pension de veuve de guerre interdit donc tout recours à la procédure simplifiée réservée aux pensions civiles et militaires de retraite. En méconnaissant cette distinction textuelle, le magistrat du premier ressort a commis une erreur de droit affectant la validité même de sa décision juridictionnelle.

B. L’annulation du jugement et l’exercice du pouvoir d’évocation

La cour annule le jugement car le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a excédé sa compétence propre en l’espèce. Cette annulation pour vice de procédure impose à la juridiction d’appel de statuer sur l’ensemble du litige par la voie de l’évocation directe. Le juge administratif décide alors de se prononcer immédiatement sur la demande initiale des héritiers sans renvoyer l’affaire devant les premiers juges territoriaux. Cette démarche garantit une bonne administration de la justice en évitant une prolongation excessive du délai de traitement pour les requérants déjà âgés ou éprouvés. L’examen se déplace alors vers le bien-fondé des prétentions pécuniaires des ayants droit concernant les périodes de suspension de la pension militaire d’invalidité.

II. Le maintien des règles de prescription et de preuve au fond

A. L’application de la prescription triennale aux demandes de rétablissement de droits

La cour rappelle que le droit au rétablissement d’une pension doit être apprécié à compter de la date de réception de la demande par l’administration. L’article L. 108 prévoit que le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages de l’année de la demande et des trois années antérieures en cas de retard. Les requérants soutiennent vainement que l’illégalité de la cristallisation des pensions étrangères devrait écarter l’application de ce délai de prescription pour leurs créances. La cour juge que l’incompatibilité de la législation française avec les droits fondamentaux « n’a pas pour effet de remettre en cause la computation du délai » triennal. La prescription s’applique dès lors que l’intéressée n’établit pas avoir été empêchée de déposer sa demande de rétablissement avant l’expiration du délai légal imparti.

B. Le rejet des prétentions pécuniaires faute d’éléments de contestation précis

Les magistrats écartent les conclusions tendant à la revalorisation de la pension pour la période initiale de perception comprise entre 1944 et 1947. L’administration a appliqué un taux identique aux indices des pensions des conjoints survivants servies en France conformément aux dispositions législatives de finances de 2011. La cour constate que les appelants « ne livrent d’indications ou d’éléments de précision » permettant de démontrer une quelconque erreur de calcul de la part des services ministériels. Le défaut de démonstration probante concernant le préjudice financier invoqué entraîne nécessairement le rejet des conclusions indemnitaires et des demandes d’astreinte formulées par les héritiers. Les prétentions relatives à la période de remariage sont également écartées car le droit au rétablissement ne naît qu’au jour du décès du second conjoint.

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Hassan KOHEN
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