La Cour administrative d’appel de Marseille, par une décision du 18 novembre 2025, s’est prononcée sur la responsabilité d’un établissement public national de santé. Un organisme de formation et son président sollicitaient l’indemnisation de préjudices résultant du refus de prise en charge financière d’une session de formation continue. Cette action de formation avait été réalisée avant sa validation officielle par les services compétents de l’administration nationale. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté la demande indemnitaire par un jugement en date du 16 mai 2024, dont les requérants ont relevé appel. La question posée aux juges consistait à déterminer si l’agence nationale pouvait légalement subordonner son financement à une validation et une publication préalables. La Cour confirme la solution des premiers juges en estimant que l’exercice d’un tel contrôle préalable ne constitue pas une illégalité fautive. La reconnaissance d’un large pouvoir de contrôle de l’agence nationale précède l’analyse du cadre temporel imposé à l’instruction des dossiers.
**I. La consécration d’un pouvoir de contrôle préalable de l’organisme national de gestion**
**A. Le fondement textuel et finaliste des prérogatives de l’agence**
Le juge administratif s’appuie sur les dispositions du code de la santé publique pour définir les missions de l’établissement public national. La Cour rappelle que l’agence « assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu ». Cette mission de pilotage implique nécessairement une vérification de la qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés par les structures de formation. La juridiction précise que l’agence « exerce le contrôle de ce dispositif » en veillant à la conformité des actions avec les orientations ministérielles. Ce contrôle s’exerce dès le dépôt de l’action sur le site internet afin de garantir la pertinence des formations financées. L’objectif de bonne gestion des deniers publics justifie ainsi une intervention de l’administration avant toute mise à disposition des professionnels de santé.
**B. La légitimité du refus de prise en charge pour absence de validation anticipée**
La solution de l’arrêt repose sur la nécessité d’une validation préalable de l’action de formation par les services de l’agence. Le refus de paiement est motivé par la circonstance que la session a été assurée avant la validation et la publication du programme. La Cour estime que l’agence « ne saurait légalement contribuer au financement d’actions […] qui ne s’inscriraient pas dans le cadre des orientations définies ». L’absence de fondement juridique explicite au contrôle a priori, invoquée par les requérants, est écartée au profit d’une interprétation systémique des textes. Le juge administratif considère que le contrôle préalable est une condition inhérente à la mission de gestion financière confiée à l’établissement. Cette exigence de validation préalable sécurise le dispositif en évitant le financement d’actions non conformes aux objectifs de santé publique. Si le principe du contrôle est ainsi validé, il convient d’examiner si ses modalités temporelles peuvent entacher la légalité de la décision.
**II. L’encadrement temporel souple des procédures d’instruction administrative**
**A. La portée purement indicative des délais de gestion interne**
Les requérants soutenaient que le non-respect d’un délai de soixante-douze heures pour l’analyse des sessions constituait une méconnaissance de la sécurité juridique. La Cour administrative d’appel de Marseille écarte ce grief en analysant la nature juridique des règles de gestion publiées sur internet. Elle relève que le guide d’aide au dépôt précise que ce délai peut être dépassé en cas de saisine de commissions scientifiques. La juridiction affirme que ce délai « n’est pas prescrit à peine de nullité » de la décision administrative finale. Ces règles de gestion constituent des orientations internes destinées à organiser le travail de l’agence sans créer de droits acquis pour les administrés. Le dépassement de ce délai indicatif ne saurait donc suffire à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité publique.
**B. L’absence d’illégalité fautive malgré la prolongation des délais d’instruction**
La Cour rejette les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l’atteinte au principe de sécurité juridique liés à la durée d’instruction. Elle considère que la décision de refus ne devient pas illégale du seul fait que l’administration a excédé les délais de traitement annoncés. Le juge souligne que le dysfonctionnement général allégué de l’agence reste « sans aucune influence sur sa légalité » dans le cadre du litige. Les appelants n’établissent pas de lien entre le temps d’analyse et une éventuelle faute lourde ou un arbitraire de l’administration. La solution confirme la primauté de la conformité au fond sur le respect rigoureux des calendriers procéduraux non impératifs. En conséquence, l’absence d’illégalité fautive entraîne le rejet définitif des conclusions indemnitaires présentées par l’organisme de formation et son président.