Par un arrêt rendu le 18 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur une action en responsabilité indemnitaire engagée contre un établissement public. Trois organismes de formation et leur président sollicitaient la condamnation de l’agence nationale chargée du développement professionnel continu pour diverses fautes de service. Les requérants dénonçaient des propos prétendument diffamatoires tenus dans la presse par la directrice générale, ainsi qu’une rupture d’égalité entre les différents opérateurs. Ils critiquaient également la récurrence des contrôles pédagogiques subis, y voyant une pratique discriminatoire et un acharnement injustifié de la part de l’administration. Saisi en premier ressort, le tribunal administratif de Nice avait rejeté l’ensemble de leurs prétentions par un jugement rendu le 16 mai 2024. La question centrale consistait à déterminer si les agissements de l’agence, tant dans sa communication que dans ses missions de régulation, constituaient des fautes indemnisables. La juridiction d’appel confirme la décision des premiers juges en estimant qu’aucune faute n’est établie, faute d’éléments probants apportés par les appelants.
I. L’absence de caractérisation des fautes liées à la communication et à la concurrence
A. L’appréciation restrictive de la diffamation et du manquement au devoir de réserve
La Cour administrative d’appel de Marseille écarte d’abord la responsabilité de l’agence concernant les déclarations de sa directrice générale publiées dans un hebdomadaire satirique. Le juge administratif vérifie si les propos incriminés portent atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes physiques ou morales visées par la requête. Il relève que ces paroles « ne citent ni le président ni les organismes qu’il préside » et se contentent de rappeler les règles de prise en charge financière. Cette position illustre une application stricte des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, le juge refusant de voir un caractère mensonger dans des explications techniques. L’absence de désignation précise des requérants interdit de retenir une diffamation ou un manquement au devoir de réserve, protégeant ainsi la liberté de parole institutionnelle.
B. L’exigence probatoire rigoureuse de la rupture d’égalité et de l’atteinte à la concurrence
Les appelants invoquaient ensuite un traitement inégalitaire par rapport à d’autres organismes dont les formations sur des pratiques non conventionnelles auraient été indûment favorisées par l’administration. La juridiction rejette ce moyen en soulignant que les requérants n’établissent pas avoir sollicité des autorisations pour des formations identiques à celles de leurs concurrents directs. Le juge précise que l’agence n’a commis aucune faute en encadrant les sessions à l’étranger, les activités touristiques devant demeurer « à la charge exclusive des participants ». Il exige une preuve concrète du préjudice subi, notant que les taux de publication des actions de formation des requérants demeuraient globalement particulièrement élevés. En l’absence de démonstration d’un taux de refus anormalement supérieur à la moyenne du secteur, le grief de l’atteinte à la libre concurrence est logiquement écarté.
II. La validation de la légalité des contrôles et l’innocuité de l’échantillonnage
A. Le fondement juridique certain des contrôles a posteriori
Le litige portait également sur la légalité des vérifications pédagogiques opérées par l’agence sur des actions de formation ayant déjà fait l’objet d’une publication initiale. La Cour administrative d’appel de Marseille se fonde sur le code de la santé publique pour affirmer que l’établissement public « détient la faculté de procéder à un contrôle a posteriori ». Cette compétence permet de s’assurer que les programmes financés respectent durablement les critères de qualité scientifique fixés par les instances compétentes sous l’autorité de l’agence. Le juge valide ainsi un pouvoir de police administrative spéciale, dont les sanctions peuvent aller jusqu’au retrait de l’enregistrement de l’organisme en cas de manquements. Cette interprétation renforce la capacité de régulation de l’administration, même lorsque les relations avec les administrés sont qualifiées de tumultueuses par ces derniers.
B. La proportionnalité de l’échantillonnage comme obstacle à la démonstration d’un acharnement
Pour écarter l’accusation d’acharnement, la juridiction d’appel analyse la méthode de sélection des dossiers contrôlés, basée sur un échantillonnage fondé sur des critères objectifs et techniques. L’agence justifie que les proportions de contrôles appliquées aux requérants ne sont pas manifestement supérieures à celles subies par l’ensemble des organismes de formation agréés. Le juge administratif considère que cette méthodologie ne révèle aucun « contexte de dysfonctionnement général » ni aucune pratique discriminatoire dirigée spécifiquement contre les intérêts des appelants. La décision confirme que la fréquence des vérifications, même après des échanges tendus, reste justifiée par la nécessité de garantir l’éthique du développement professionnel continu. Le rejet de la requête d’appel scelle ainsi l’absence de responsabilité de la puissance publique dans l’exercice de ses missions de contrôle et de régulation.