La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 18 novembre 2025, un arrêt relatif aux conditions de financement des actions de développement professionnel continu.
Un organisme de formation et son président ont sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’un refus de paiement opposé par une agence nationale de régulation.
Le litige portait sur la prise en charge des frais pédagogiques d’un professionnel de santé ayant fait valoir ses droits à la retraite.
L’agence avait initialement confirmé l’inscription du praticien par un message électronique, avant de rejeter la demande de versement après la réalisation de la formation.
Le tribunal administratif de Nice ayant rejeté leur requête par un jugement du 16 mai 2024, les intéressés ont interjeté appel devant la juridiction de Marseille.
Les requérants soutenaient que le courriel d’inscription constituait une décision créatrice de droits dont le retrait tardif méconnaissait les règles du code administratif.
La question posée à la juridiction consistait à déterminer si l’acceptation préalable d’une inscription par une autorité administrative lie définitivement cette dernière quant au financement.
La Cour rejette la requête en considérant que l’information relative à l’inscription ne saurait constituer un accord définitif de prise en charge financière créateur de droits.
Cette décision invite à examiner d’abord la nature juridique de l’acte d’inscription (I), puis les conséquences sur la légalité du refus de paiement (II).
I. La qualification juridique de l’information préalable à l’inscription
A. L’absence de caractère créateur de droits de l’information d’inscription
La Cour souligne qu’une simple information relative à l’inscription ne constitue pas un acte accordant des droits définitifs au bénéfice de l’organisme de formation demandeur.
Les juges estiment que « cette information ne saurait constituer un accord définitif de prise en charge financière de nature à créer des droits au profit de l’organisme ».
La solution repose sur la distinction entre la phase purement administrative de l’enregistrement et l’étape comptable et juridique du versement effectif des fonds publics.
L’administration conserve ainsi son pouvoir de contrôle sur les conditions d’éligibilité des bénéficiaires jusqu’au moment de l’instruction finale de la demande de paiement déposée.
B. La primauté du contrôle de l’éligibilité au moment du paiement
Le droit au financement demeure subordonné à la vérification de la qualité de professionnel de santé libéral conventionné au jour de la formation réalisée.
L’arrêt précise que l’éligibilité ne peut être déterminée que lors de l’instruction de la demande de paiement une fois la session de formation intégralement achevée.
Cette règle permet à l’autorité publique de s’assurer du bon usage des deniers publics en fonction de la situation réelle et actuelle des praticiens concernés.
Dès lors que le contrôle révèle un départ à la retraite, le refus de prise en charge s’impose légalement à l’agence sans méconnaître les engagements préalables.
L’absence de caractère créateur de droits de cet acte préalable commande alors d’analyser la validité formelle et matérielle de la décision de refus subséquente.
II. La régularité de la décision de refus de prise en charge financière
A. Le respect du régime du retrait des actes administratifs
Les requérants invoquaient une violation de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration limitant le retrait des actes illégaux.
Toutefois, l’inexistence d’une décision créatrice de droits initiale rend inopérant le moyen fondé sur le dépassement du délai de quatre mois imparti pour le retrait.
La Cour énonce que la décision contestée « ne saurait être regardée comme ayant retiré un acte créateur de droits » au sens des dispositions législatives précitées.
Le juge administratif confirme ainsi une jurisprudence constante refusant de voir dans les actes préparatoires ou informatifs des décisions liant durablement la puissance publique.
B. La confirmation de la dénégation du droit à l’indemnisation
Faute d’avoir établi une illégalité entachant la décision de refus, les appelants ne peuvent valablement prétendre à la réparation d’un préjudice moral ou financier.
La juridiction d’appel écarte également le moyen tiré d’un prétendu dysfonctionnement général, jugé sans aucune influence sur la légalité de la décision individuelle attaquée.
Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne mécaniquement l’échec des prétentions indemnitaires faute de démonstration d’une faute de nature à engager la responsabilité.
Cet arrêt illustre la rigueur nécessaire dans l’examen des conditions d’octroi des aides publiques destinées à la formation continue des professionnels de santé en exercice.