Cour d’appel administrative de Marseille, le 18 novembre 2025, n°24MA01872

La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt N° 24MA01872 du 18 novembre 2025, apporte des précisions sur le financement du développement professionnel continu. Un organisme de formation et son président ont sollicité l’indemnisation de dommages causés par le refus de paiement d’une session de formation pédagogique. L’établissement public national a rejeté la prise en charge d’un professionnel de santé car celui-ci n’exerçait pas sous le statut de libéral conventionné. Le tribunal administratif de Nice a rejeté les prétentions indemnitaires des requérants par un jugement rendu le 16 mai 2024.

Les appelants soutiennent que la décision initiale d’inscription constituait un acte créateur de droits dont le retrait tardif par l’agence serait alors illégal. Le litige porte sur la question de savoir si l’information relative au montant des frais pédagogiques fige définitivement la créance de l’organisme prestataire. La juridiction administrative écarte toute faute et confirme que l’éligibilité du professionnel de santé doit être vérifiée au stade final du mandatement financier.

I. La qualification juridique de la notification préalable de prise en charge financière

A. L’absence de caractère créateur de droits des informations d’inscription

Le juge administratif affirme que la notification d’inscription ne constitue pas un engagement financier ferme et irrévocable de la part de l’administration. La Cour précise qu’ « une telle information ne saurait constituer un accord définitif de prise en charge financière de nature à créer des droits ». Cette communication initiale vise seulement à confirmer l’enregistrement du stagiaire sans préjuger de la validité de sa situation administrative lors du paiement. L’organisme de formation ne peut donc invoquer l’existence d’une décision créatrice de droits dès la phase de préparation de la session de formation.

B. La détermination du montant de l’aide lors de l’instruction du paiement

Le montant définitif de l’aide financière est déterminé lors de l’instruction de la demande de paiement déposée après la fin de la formation. L’agence doit alors vérifier l’éligibilité du médecin « au dispositif pendant la période de déroulement de la session » pédagogique souscrite par l’intéressé. Le pilotage financier impose de refuser le versement des fonds lorsque les conditions de prise en charge ne sont pas effectivement remplies par l’adhérent. Cette vérification a posteriori garantit que les ressources publiques sont exclusivement allouées aux professionnels habilités et justifie la pleine validité de la décision.

II. L’exclusion d’une illégalité fautive liée au contrôle de l’éligibilité du stagiaire

A. L’inapplicabilité des règles de retrait du code des relations entre le public et l’administration

L’absence de décision créatrice de droits écarte l’application des règles relatives au retrait des actes administratifs fixées par le code général des relations. La juridiction estime que le refus « ne saurait être regardée comme ayant retiré un acte créateur de droits en méconnaissance du délai » légal. L’administration peut légalement modifier sa position initiale si elle constate l’inéligibilité du bénéficiaire lors de la liquidation définitive de la dépense publique. Le respect du délai de quatre mois ne s’impose pas puisque la notification d’inscription présente un caractère purement informatif pour le prestataire privé.

B. L’absence de droit à réparation du préjudice en raison du bien-fondé du refus

L’administration n’ayant commis aucune illégalité, sa responsabilité ne peut être engagée pour le préjudice financier ou moral invoqué par l’organisme de formation. Le juge administratif précise que l’argument relatif à un dysfonctionnement général reste « sans aucune influence sur sa légalité » interne et externe. Le rejet des conclusions indemnitaires est la conséquence directe de la validité du refus de paiement opposé par l’établissement public national compétent. La requête est ainsi rejetée car l’association ne justifie d’aucun droit acquis au paiement intégral des frais pour un stagiaire non conventionné libéral.

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Hassan KOHEN
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