L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille le 18 novembre 2025 porte sur la responsabilité indemnitaire d’un établissement public national. Les faits trouvent leur origine dans la découverte de manœuvres frauduleuses sur une plateforme numérique dédiée à la formation continue des professionnels de santé. Suite à ces incidents, l’établissement a diffusé un message d’alerte informant les usagers des risques pénaux et des mesures de sécurisation entreprises. Estimant que cette communication portait atteinte à leur réputation, plusieurs organismes de formation ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices financiers et moraux. Le tribunal administratif de Nice a rejeté l’ensemble de leurs prétentions par un jugement rendu le 16 mai 2024. Les requérants ont alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette décision et la condamnation de la personne publique. La question posée aux juges consistait à déterminer si la diffusion d’un message d’alerte générale pouvait constituer une faute engageant la responsabilité administrative. La cour a confirmé le jugement de première instance en estimant que le message litigieux ne présentait aucun caractère injurieux ou diffamatoire. L’étude de la légalité de la communication précédera celle de la réalité des dommages subis par les associations.
**I. Le contrôle de la régularité de l’action administrative face aux soupçons de fraude**
L’établissement public a agi pour sécuriser son système d’information après avoir constaté des inscriptions irrégulières de professionnels à des actions de formation proposées.
**A. La compétence du juge administratif pour apprécier les propos diffamatoires**
Les requérants soutenaient que le message adressé aux professionnels de santé revêtait un caractère diffamatoire engageant la responsabilité de la personne publique. La cour confirme que les « caractères dont l’appréciation relève du juge administratif saisi d’une action en responsabilité contre une personne publique » incluent la diffamation. Cette précision rappelle que l’existence d’une procédure pénale parallèle ne fait pas obstacle à la compétence de la juridiction administrative pour statuer. Le juge administratif doit donc examiner le contenu et la tonalité des propos tenus par l’administration dans le cadre de ses missions.
**B. L’absence de caractère fautif d’un message d’alerte à visée préventive**
La décision souligne que le courriel litigieux « ne vise aucune personne ni entité déterminée » et se borne à relater des faits de fraude. Les juges relèvent que le message avait pour objectif d’informer les usagers de la synchronisation des comptes et de les sensibiliser aux risques. L’absence de mention explicite des associations requérantes empêche toute identification par les tiers parmi les milliers d’organismes enregistrés auprès du service public. Dès lors, l’établissement n’a commis aucune faute en communiquant sur l’existence d’une enquête pénale et sur les mesures techniques de protection. L’examen de la régularité de l’action administrative conduit ainsi à écarter l’existence d’un fait générateur de responsabilité pour l’agence.
**II. Les exigences de la responsabilité administrative quant à la preuve du préjudice**
L’engagement de la responsabilité de l’administration suppose la démonstration d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct avec les manquements allégués par les parties.
**A. La nécessité d’un lien de causalité direct avec la violation de données**
Les appelants reprochaient également à l’administration un retard dans la notification d’une violation de données personnelles auprès de l’autorité de contrôle compétente. Toutefois, la cour juge que les requérants « n’établissent pas en quoi une telle circonstance serait à l’origine directe d’un préjudice » indemnisable. Le juge administratif exige traditionnellement que la faute invoquée soit la cause déterminante et exclusive du dommage subi par la victime. Un simple retard administratif ne suffit pas à fonder une réparation si l’existence d’un lien causal n’est pas rigoureusement démontrée.
**B. L’insuffisance des éléments probants relatifs aux pertes d’exploitation alléguées**
En dernier lieu, les juges rejettent les prétentions relatives aux préjudices matériels en raison d’un défaut manifeste de pièces justificatives versées au dossier. L’arrêt précise que les requérants « ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalité des fermetures de financement d’activité alléguées » durant les périodes visées. La preuve du préjudice incombe à la partie qui s’en prévaut et doit reposer sur des éléments comptables ou factuels indiscutables. En l’absence de certitude sur l’existence même du dommage financier, la cour ne peut que rejeter les conclusions indemnitaires présentées par les organismes. La rigueur probatoire imposée par la juridiction administrative assure ainsi la protection des deniers publics contre des demandes d’indemnisation insuffisamment étayées.