La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 18 novembre 2025, une décision relative à la responsabilité pour faute d’un établissement public national. En effet, cette affaire interroge la légalité des pratiques d’information d’un organisme chargé du développement professionnel continu des praticiens de santé. Plusieurs associations de formation et leur président sollicitaient l’indemnisation de préjudices financiers et moraux résultant d’une prétendue rupture d’égalité de traitement. Ils soutenaient que des organismes concurrents auraient bénéficié d’informations privilégiées concernant la clôture imminente des prises en charge financières des formations.
Le tribunal administratif de Nice avait rejeté leur demande indemnitaire par un jugement rendu le 16 mai 2024. Saisie en appel, la juridiction administrative devait déterminer si la communication tardive d’une alerte budgétaire constitue une faute engageant la responsabilité publique. Ainsi, la cour administrative d’appel confirme la décision de première instance en estimant que les manquements allégués ne sont nullement établis. L’arrêt souligne également l’absence de preuve concernant la réalité et l’étendue des préjudices invoqués par les associations demanderesses. L’examen de la décision permet d’analyser l’absence de caractérisation d’une faute administrative (I) avant d’étudier l’exigence de certitude du préjudice (II).
**I. L’absence de caractérisation d’une faute de l’administration**
**A. L’insuffisance des preuves relatives à la rupture d’égalité**
Les appelants critiquaient la diffusion tardive d’un message d’alerte relatif à la consommation des crédits disponibles pour l’année civile en cours. Ce message informait les organismes que « seuls les professionnels non encore inscrits à une action pourraient prétendre à la prise en charge ». Les requérants invoquaient des communications antérieures d’organisations syndicales concurrentes invitant leurs membres à s’inscrire avant une date limite précise. La cour administrative d’appel de Marseille relève qu’il « ne résulte pas de l’instruction que ces dates ne correspondraient pas à celles initialement fixées ». L’administration n’a donc pas nécessairement favorisé certains acteurs par une transmission occulte d’informations budgétaires non encore officiellement publiées. Ainsi, la simple coïncidence temporelle entre les recommandations syndicales et l’alerte de l’agence ne suffit pas à démontrer une quelconque discrimination. Les juges estiment que les syndicats ont simplement pu anticiper une fermeture habituelle des inscriptions lors du dernier trimestre de l’année.
L’absence de traitement discriminatoire permet alors d’écarter les autres manquements déontologiques imputés à la direction de l’organisme public.
**B. L’intégrité préservée de l’action administrative**
Le rejet de la rupture d’égalité entraîne l’écartement des griefs relatifs au conflit d’intérêts et au délit de favoritisme. Les requérants n’établissent nullement que des membres du conseil de gestion auraient indûment avantagé leurs propres structures de formation professionnelle. La cour administrative d’appel de Marseille précise que les éléments produits ne démontrent pas « un manquement à l’obligation d’exercer ses fonctions avec impartialité ». L’exigence de probité s’impose certes aux hauts fonctionnaires, mais sa méconnaissance suppose des preuves tangibles et concordantes. En effet, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la matérialité des faits susceptibles de constituer une faute personnelle. En l’espèce, les allégations de partialité demeurent au stade de simples suppositions dépourvues de tout fondement juridique sérieux. La régularité de la procédure suivie par l’établissement public est ainsi confirmée par l’absence de démonstration d’un comportement frauduleux.
La confirmation de l’absence de faute conduit naturellement la juridiction à examiner les caractères du dommage invoqué par les requérants.
**II. L’exigence de certitude du préjudice en matière de responsabilité**
**A. Le défaut de démonstration du lien de causalité**
L’engagement de la responsabilité pour faute exige la démonstration d’un lien direct entre le fait générateur et le dommage subi. La cour administrative d’appel de Marseille souligne que les requérants « n’établissent pas avoir été empêchés de déposer des actions de formation ». Les restrictions budgétaires imposées par l’agence n’ont pas nécessairement causé l’échec des projets pédagogiques portés par les structures demanderesses. L’absence de preuve concernant l’impossibilité technique ou juridique de soumettre des dossiers constitue un obstacle majeur au succès de l’action indemnitaire. Cependant, le juge souligne l’importance de la chronologie des faits pour déterminer l’impact réel des mesures de régulation financière. Une faute purement hypothétique ne saurait engendrer une réparation sans la certitude que le dommage découle exclusivement du comportement critiqué. La causalité doit rester certaine et ne peut se déduire d’une simple frustration économique liée à la concurrence.
L’inexistence d’un lien causal direct se double d’une insuffisance probante concernant la matérialité même des pertes financières alléguées.
**B. Le caractère indéterminé du préjudice financier et moral**
Le montant total des indemnités réclamées s’élevait à plus de cent cinquante mille euros pour compenser des pertes de recettes. Toutefois, les associations ne produisent « aucune pièce de nature à justifier la réalité des cent cinquante demandes d’inscription » prétendument perdues. La simple affirmation d’un manque à gagner ne remplace jamais la production de documents comptables ou contractuels probants. Le préjudice financier doit être certain, actuel et évaluable pour ouvrir droit à une compensation par les deniers publics. Par ailleurs, la cour écarte également la demande relative au préjudice moral subi par le président de ces associations de formation. Cette décision rappelle que la responsabilité administrative n’a pas pour objet de sanctionner une déception, mais de réparer un dommage réel. Ainsi, la rigueur probatoire imposée par le juge administratif protège l’administration contre des réclamations insuffisamment étayées.