La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 18 novembre 2025, une décision concernant le reclassement d’un agent territorial victime d’une inaptitude physique. Un agent social, titularisé après un accident de service, a été admis à la retraite d’office pour invalidité en 2016 par son employeur public. Le tribunal administratif de Marseille a annulé cette éviction le 17 septembre 2019, obligeant l’administration à réexaminer la situation professionnelle et la carrière de l’intéressée. Suite à de nouvelles recherches restées infructueuses, l’autorité territoriale a prononcé une seconde admission à la retraite par un arrêté daté du 10 septembre 2021. L’agent a contesté cette mesure et sollicité une indemnité de trente mille euros en réparation des préjudices moraux, financiers et de carrière subis. Par un jugement du 27 juin 2024, les premiers juges n’ont accordé qu’une somme de mille cinq cents euros au titre des troubles d’existence. Le litige porte sur l’effectivité des recherches de reclassement et sur la réalité des dommages invoqués par la requérante pour augmenter son indemnisation. La juridiction d’appel confirme la régularité des recherches administratives et maintient le montant de la condamnation pécuniaire initialement fixé par le tribunal administratif. L’examen de cette jurisprudence impose d’analyser la délimitation de l’obligation de reclassement puis la consécration d’une responsabilité indemnitaire strictement encadrée.
I. La délimitation rigoureuse de l’obligation de reclassement pesant sur l’administration
A. Le caractère effectif des recherches de reclassement professionnel
L’employeur public doit rechercher sérieusement un poste adapté avant de prononcer la mise à la retraite d’office d’un fonctionnaire reconnu inapte à ses fonctions. En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Marseille précise qu’il appartient à l’autorité territoriale d’« établit être dans l’impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié ». L’administration justifie ici ses recherches par la production d’organigrammes et de courriers adressés aux communes environnantes ainsi qu’aux groupements de coopération intercommunale. Ainsi, le juge estime que l’employeur a « satisfait à son obligation de moyen de recherche de possibilités de reclassement » malgré l’absence de résultats concrets.
B. L’incidence du comportement de l’agent sur l’appréciation des diligences
Le comportement du fonctionnaire influe directement sur l’appréciation du respect des obligations statutaires incombant à l’administration dans le cadre du reclassement pour inaptitude. À cet égard, l’agent bénéficie du droit de suivre une période de préparation au reclassement afin de faciliter sa reconversion vers de nouvelles activités compatibles. La Cour relève néanmoins que la requérante « a refusé de bénéficier d’une période de préparation au reclassement » pourtant prévue par les dispositions législatives applicables. Ce refus manifeste décharge l’administration d’une partie de sa responsabilité et valide la décision de mise à la retraite prise après ce constat d’échec.
II. La consécration d’une responsabilité indemnitaire limitée aux préjudices certains
A. L’illégalité fautive comme fondement nécessaire de la responsabilité administrative
L’annulation d’un acte administratif illégal pour excès de pouvoir constitue une faute de nature à engager la responsabilité pécuniaire de la collectivité publique. Initialement, le tribunal administratif de Marseille avait jugé que l’absence de recherches de reclassement en 2016 entachait la procédure d’une illégalité fautive caractérisée. La juridiction d’appel confirme que cette faute permet à la victime d’obtenir réparation des préjudices directs et certains résultant de l’éviction irrégulière du service. De plus, l’obligation de réparer le dommage demeure acquise même si la nouvelle décision de radiation des effectifs de 2021 est jugée légalement fondée.
B. L’exigence de preuve renforcée pour l’évaluation souveraine des dommages
La condamnation indemnitaire reste soumise à la démonstration rigoureuse par le requérant de la réalité et de l’étendue des préjudices financiers et moraux allégués. Cependant, l’intéressée réclamait trente mille euros mais ne versait aux débats qu’une fiche de médicament antidépresseur pour justifier l’altération profonde de sa santé. La Cour considère que l’appelante « n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau » susceptible de « faire regarder comme erronée l’appréciation » réalisée par les premiers juges. Par conséquent, l’allocation de mille cinq cents euros pour troubles dans les conditions d’existence répare adéquatement l’illégalité fautive commise par l’administration.