La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 18 novembre 2025, une décision relative au refus de titre de séjour d’une ressortissante étrangère. La requérante, entrée sur le territoire en 2012 selon ses dires, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mentionnant la vie privée et familiale. L’autorité administrative a opposé un refus à cette demande, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté, le 28 mars 2024, la requête tendant à l’annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir. L’intéressée a interjeté appel en soutenant que la décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle invoquait également une pathologie psychiatrique qui ferait obstacle à son éloignement forcé vers son pays d’origine conformément aux dispositions législatives. La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant le séjour malgré un pacte civil de solidarité. Le juge administratif confirme la légalité de l’acte contesté en soulignant l’absence de preuves suffisantes concernant la stabilité des liens personnels de l’appelante.
**I. L’appréciation souveraine de l’intensité des liens privés et familiaux**
**A. Une exigence probatoire stricte quant à la réalité du séjour**
La requérante affirmait résider en France depuis 2012, mais elle ne produisait que des pièces éparses pour justifier la durée de sa présence. Le juge souligne qu’elle ne l’établit pas « en se bornant à produire quelques pièces éparses » pour chaque année sur l’ensemble de la durée. Cette carence probatoire fragilise la démonstration d’une insertion durable dans la société française malgré l’engagement associatif mis en avant par l’appelante. La situation de concubinage invoquée avec un titulaire d’une carte de résident n’a pas été démontrée par des éléments matériels concordants et probants. L’autorité administrative a relevé que le partenaire était domicilié chez un tiers, ce qui contredisait les affirmations de vie commune de la requérante.
**B. La proportionnalité du refus de séjour au regard de la situation personnelle**
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège la vie privée et familiale contre toute ingérence administrative injustifiée. Le magistrat vérifie si le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris par l’administration. La requérante ne dispose d’aucune ressource propre et s’est toujours déclarée hébergée sans occuper d’emploi stable sur le territoire national. Elle conserve des attaches familiales réelles dans son pays d’origine où réside au moins sa mère, ce qui facilite grandement son retour. La Cour d’appel de Marseille estime que « le préfet n’a pas porté au droit de l’appelante une atteinte disproportionnée » à sa vie privée.
**II. La confirmation de la validité de la mesure d’éloignement**
**A. L’écartement du moyen tiré de l’état de santé psychiatrique**
L’appelante soutenait que son état de santé s’opposait à son éloignement en raison de l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Elle invoquait le bénéfice des dispositions protégeant les étrangers malades contre toute obligation de quitter le territoire français en cas de gravité exceptionnelle. Cependant, la juridiction rejette ce moyen en adoptant les motifs retenus par les premiers juges qui avaient déjà écarté ce grief avec précision. Le dossier ne permettait pas de démontrer que la pathologie invoquée présentait un degré de sévérité faisant obstacle à l’exécution de la mesure. Le juge confirme ainsi que la décision d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments médicaux produits.
**B. La régularité formelle de l’acte administratif contesté**
La motivation de l’arrêté est contestée par la requérante qui y voit une méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public. Le juge rappelle que l’acte mentionne précisément les éléments de fait propres à la situation de l’intéressée et les considérations de droit. L’arrêté est ainsi « suffisamment motivé au regard tant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 » du code précité. Cette clarté rédactionnelle permet à l’administré de comprendre les motifs du refus et assure le plein exercice de son droit au recours. La Cour écarte définitivement le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en constatant que l’administration a respecté les exigences légales en la matière.