Par un arrêt rendu le 18 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les conditions de recevabilité d’un recours contre un refus d’imputabilité au service. Un agent public a déclaré un accident survenu sur son lieu de travail le 7 juin 2021 avant de se voir opposer un refus ministériel. L’intéressé a formé un recours gracieux, expédié le dernier jour du délai de deux mois, et a saisi la juridiction administrative d’une demande d’annulation. Par une ordonnance du 13 mars 2025, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande pour cause d’irrecevabilité manifeste. Le premier juge a considéré que le recours gracieux était tardif et que l’épouse du requérant n’avait pas qualité pour signer l’acte de saisine. L’agent a interjeté appel devant la juridiction supérieure en soutenant que son expédition postale interrompait valablement le délai de recours contentieux de deux mois. La question posée consiste à savoir si la date d’expédition d’un recours administratif suffit à proroger le délai de saisine du juge administratif. Les magistrats d’appel annulent l’ordonnance en jugeant que le cachet de la poste fait foi pour apprécier la conservation du délai de recours.
I. La primauté de la date d’expédition dans l’interruption du délai de recours
A. L’affirmation de la règle du cachet de la poste
La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que la date d’expédition d’un recours postal détermine la recevabilité de la saisine ultérieure du juge administratif. Elle énonce que « la date à prendre en considération (…) est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ». Cette solution garantit la sécurité juridique des administrés en leur permettant d’utiliser l’intégralité du délai imparti sans subir les aléas des services postaux. L’arrêt souligne que cette règle s’applique uniformément pour apprécier si un recours administratif a pour effet de conserver le délai de recours contentieux initial.
B. La computation précise des délais de recours administratif
En l’espèce, l’arrêté initial avait été notifié le 11 septembre 2021 et le recours gracieux fut expédié exactement deux mois après cette notification. L’interruption du délai contentieux s’est produite dès l’envoi du courrier recommandé, peu importe que l’administration ait reçu le pli le 15 novembre. Le délai n’a recommencé à courir qu’à la naissance de la décision implicite de rejet, intervenue deux mois après la réception par l’autorité. La demande enregistrée au greffe le 15 mars 2022 respectait les exigences temporelles de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
II. Le caractère libéral de l’appréciation des conditions de signature de la requête
A. La reconnaissance de la signature effective du requérant
Le litige portait également sur la validité de la signature de l’acte introductif d’instance, rédigé et co-signé par l’épouse du requérant. La juridiction souligne que la requête doit être signée par son auteur conformément aux dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. L’intéressé a lui-même apposé sa signature sur le document, rendant sans incidence la circonstance qu’un tiers y ait aussi participé. Les juges considèrent que la demande « devait être regardée comme étant présentée » par l’agent, malgré l’absence de qualité pour agir de son épouse.
B. Le rejet de l’interprétation restrictive des conditions de représentation
L’ordonnance du tribunal administratif de Marseille est censurée pour avoir retenu une interprétation trop rigoureuse et formaliste des règles relatives à la représentation. L’arrêt de la Cour d’appel rétablit l’accès au juge en privilégiant la réalité de l’intention du demandeur sur les simples irrégularités de présentation. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à ne pas rejeter des recours dont l’auteur est clairement identifiable par sa seule signature. L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif pour qu’il soit statué au fond sur le refus d’imputabilité au service de l’accident.