Cour d’appel administrative de Marseille, le 19 décembre 2025, n°23MA01726

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 19 décembre 2025, une décision relative à la détermination des compétences juridictionnelles en matière indemnitaire. Ce litige trouve son origine dans la contestation d’un licenciement ainsi que dans une demande de réparation dirigée contre un agent de l’organisme employeur. L’intéressé avait sollicité l’annulation de sanctions disciplinaires et la condamnation solidaire de l’association syndicale autorisée ainsi que d’un responsable physique de cette structure.

Par un jugement du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nice avait rejeté l’ensemble des prétentions formulées par le requérant dans cette instance. Saisie en appel, la juridiction administrative avait d’abord statué partiellement sur le bien-fondé du licenciement tout en sursoyant à statuer sur la responsabilité personnelle. Le Tribunal des conflits, saisi par un arrêt du 16 mai 2025, a rendu sa décision le 6 octobre 2025 concernant la répartition des compétences. Cette haute juridiction a alors affirmé que la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître des conclusions tendant à la condamnation indemnitaire du défendeur physique.

La question de droit posée aux juges consistait à déterminer les conséquences procédurales de l’affirmation de la compétence judiciaire sur un jugement administratif antérieur. La Cour administrative d’appel devait ainsi se prononcer sur la régularité du jugement de première instance ayant statué à tort sur une telle demande. Elle a décidé d’annuler partiellement la décision initiale pour rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La présente étude examinera d’abord l’affirmation de la compétence judiciaire relative à la responsabilité personnelle avant d’analyser la régularisation de la procédure devant la juridiction administrative.

**I. L’affirmation de la compétence judiciaire relative à la responsabilité personnelle**

La détermination de l’ordre de juridiction compétent repose ici sur la nature de la faute imputée à l’agent physique mis en cause par le requérant. La Cour administrative d’appel de Marseille tire les conséquences directes de la position adoptée précédemment par le Tribunal des conflits dans cette même affaire.

**A. La reconnaissance d’une compétence judiciaire exclusive**

Le Tribunal des conflits a tranché le litige en faveur de l’ordre judiciaire pour les conclusions dirigées contre l’agent agissant au sein de l’organisme. Sa décision énonce clairement que « la juridiction judiciaire était compétente pour connaître des conclusions de l’intéressé en ce qu’elles tendent à la condamnation indemnitaire » du défendeur. Cette affirmation implique nécessairement que les faits reprochés à la personne physique ne sont pas rattachables aux prérogatives de puissance publique de l’association. Une telle répartition protège ainsi l’équilibre entre la protection de l’administration et la responsabilité civile de ses agents devant les tribunaux de droit commun.

**B. La primauté des décisions du Tribunal des conflits**

L’autorité des décisions rendues par le juge des conflits s’impose de manière absolue à l’ensemble des juridictions des ordres administratif et judiciaire sur le territoire. La Cour administrative d’appel de Marseille ne fait qu’appliquer cette règle impérative en constatant l’incompétence du juge administratif pour statuer sur la responsabilité individuelle. En relevant d’office ce moyen d’ordre public, les juges d’appel garantissent le respect strict de la séparation des autorités administrative et judiciaire. Cette démarche assure la sécurité juridique des justiciables en évitant toute contrariété de décisions entre les deux ordres de juridiction français.

**II. La régularisation de la procédure devant la juridiction administrative**

L’annulation du jugement de première instance constitue la conséquence inévitable de l’erreur commise par le tribunal administratif sur sa propre compétence d’attribution. La cour procède alors à une rectification du cadre juridique applicable au litige afin de respecter les conclusions du juge de la répartition.

**A. L’annulation nécessaire du jugement de première instance**

Le tribunal administratif de Nice s’était initialement reconnu compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires dirigées contre la personne physique au cours de l’instance. La cour constate que « le tribunal administratif de Nice s’est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant sur ce point du litige » erronément. Dès lors, le jugement rendu le 16 mai 2023 doit être annulé en tant qu’il a statué sur des conclusions échappant à son pouvoir juridictionnel. Cette annulation partielle est la sanction logique de l’incompétence de la juridiction de premier ressort telle qu’établie par le Tribunal des conflits.

**B. L’usage du pouvoir d’évocation par la cour administrative**

Après avoir annulé le jugement, la cour choisit de statuer immédiatement par voie d’évocation sur les conclusions litigieuses pour assurer une bonne administration de la justice. Elle rejette donc la demande « comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître » sans renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance. Cette solution met un terme définitif au volet administratif du litige concernant la responsabilité personnelle de l’agent mis en cause par le salarié. Le requérant est ainsi renvoyé devant le conseil de prud’hommes de Nice, conformément à la décision de renvoi prononcée par le juge des conflits.

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Hassan KOHEN
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