La Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée, le dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq, sur une requête relative à la protection fonctionnelle d’une attachée territoriale. L’intéressée contestait le rejet de sa candidature à un poste de coordination régionale ainsi que le refus de son employeur de reconnaître une situation de harcèlement moral. Elle invoquait une discrimination liée à ses activités syndicales et une dégradation délibérée de ses conditions de travail depuis une restructuration intervenue plusieurs années auparavant.
Le tribunal administratif de Toulon ayant rejeté ses prétentions par un jugement du treize octobre deux mille vingt-trois, la requérante a interjeté appel devant la Cour. Elle soutenait notamment que le rapporteur public avait modifié sa position sur la recevabilité sans en informer les parties, méconnaissant ainsi les dispositions du code de justice administrative. L’appelante demandait également la condamnation de l’établissement public à l’indemniser pour les préjudices moral et financier résultant des fautes prétendument commises par l’administration.
Le litige soulevait la question de la régularité du jugement de première instance et des conditions de preuve d’un harcèlement moral imputable à l’autorité administrative territoriale. La juridiction d’appel annule le jugement pour vice de procédure mais confirme le rejet des demandes au fond, estimant que les griefs invoqués n’étaient pas établis. Il convient d’analyser la protection des garanties procédurales et des délais de recours avant d’étudier l’appréciation souveraine des faits constitutifs d’un harcèlement moral.
I. L’exigence de sécurité juridique et de loyauté dans la procédure contentieuse
A. La sanction de l’irrégularité tenant à la communication tardive des conclusions
L’article R. 711-3 du code de justice administrative impose au rapporteur public de communiquer aux parties le sens de ses conclusions avant la tenue de l’audience. Cette formalité garantit aux justiciables la possibilité de préparer des observations orales ou de produire une note en délibéré pour éclairer la formation de jugement. En l’espèce, le magistrat avait initialement conclu au rejet au fond de la requête avant de soutenir une irrecevabilité pour tardiveté lors des débats. La Cour rappelle que le rapporteur qui « envisage de modifier sa position doit, à peine d’irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement ».
B. L’irrecevabilité du recours en annulation pour cause de tardiveté manifeste
L’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le rejet de la candidature résulte du non-respect des délais de recours fixés par les dispositions du code de justice administrative. Bien que la notification initiale ne mentionnât pas les voies de recours, la requérante avait acquis une connaissance certaine de la décision individuelle contestée en justice. Le délai raisonnable de recours ne saurait, en principe, excéder une année à compter de la date à laquelle l’intéressée a eu connaissance de l’acte. Le juge relève que les conclusions de première instance « tendant à l’annulation de la décision de rejet de la candidature […] ont ainsi été présentées après expiration du délai de recours ».
II. L’appréciation rigoureuse du harcèlement moral et de la discrimination syndicale
A. La caractérisation d’une présomption de harcèlement par l’accumulation de faits
L’agent public qui invoque des agissements de harcèlement moral doit soumettre au juge des éléments de fait précis susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle situation. La requérante soulignait la perte de ses missions de direction, le blocage de son avancement de grade ainsi que le rejet systématique de ses multiples candidatures internes. La Cour reconnaît que ces faits répétés sont « de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral » au sens des dispositions de la loi du treize juillet mille neuf cent quatre-vingt-trois. L’établissement d’une telle présomption déplace alors la charge de la preuve sur l’administration, laquelle doit démontrer que ses décisions reposent sur des motifs objectifs.
B. Le renversement de la présomption par la justification de l’intérêt du service
L’administration est parvenue à démontrer que les mesures contestées étaient justifiées par l’intérêt du service et par une comparaison objective des mérites des différents candidats. Les mutations successives de l’agent faisaient suite à une enquête administrative ayant révélé des manquements aux règles de la commande publique imputables à l’activité de l’intéressée. Les juges considèrent que ces justifications « démontrent que ses agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement » et permettent de renverser la présomption initialement établie. Le refus d’accorder la protection fonctionnelle apparaît donc légal, dès lors qu’aucune discrimination syndicale ou situation de harcèlement n’est caractérisée à l’encontre de l’établissement public.