Cour d’appel administrative de Marseille, le 19 décembre 2025, n°24MA02958

La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 19 décembre 2025, précise les modalités d’indemnisation provisionnelle des dommages corporels nés d’une faute médicale.

Un nouveau-né a subi des lésions neurologiques irréversibles après un retard fautif de césarienne, entraînant une perte de chance de 50 % d’éviter ce dommage.

Les parents ont contesté le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2024 en sollicitant une revalorisation substantielle des indemnités provisionnelles.

La question centrale réside dans l’évaluation des besoins de la victime non consolidée et dans l’étendue des droits des parents agissant à titre personnel.

Les juges d’appel augmentent la provision globale en se fondant sur des barèmes horaires actualisés tout en écartant certaines demandes indemnitaires insuffisamment prouvées.

I. La consécration d’une indemnisation évolutive de l’assistance humaine

A. L’application de tarifs horaires actualisés pour la tierce personne

La cour administrative d’appel de Marseille rappelle que le coût de l’assistance doit être calculé selon des taux horaires moyens évoluant avec le temps. Elle retient des valeurs s’échelonnant de treize euros en 2010 jusqu’à vingt-cinq euros pour l’année 2026 afin de couvrir les besoins non spécialisés. Cette méthode assure une réparation fidèle à la réalité économique des frais exposés par la famille pour compenser le handicap quotidien de l’enfant.

L’arrêt souligne que l’indemnisation doit correspondre à « l’étendue des besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir » durant chaque période de la vie. Les juges refusent toutefois de déduire les prestations sociales perçues dès lors que le cumul n’excède pas le montant total des frais de handicap. La solution garantit ainsi à la victime directe une protection financière adaptée à l’évolution constante de ses besoins vitaux avant sa consolidation définitive.

B. La prise en compte des préjudices extra-patrimoniaux temporaires

La juridiction administrative valide l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices personnels subis par le jeune garçon avant que son état de santé ne soit stabilisé. Elle évalue les souffrances endurées à un niveau de 4,5 sur 7 en incluant les douleurs physiques ainsi que les souffrances morales liées au handicap. Le déficit fonctionnel temporaire est également réévalué pour tenir compte des périodes d’incapacité totale et partielle subies depuis la naissance de l’enfant.

L’expertise judiciaire confirme que « l’apparence de ce dernier est altérée de façon majeure en raison notamment de son handicap à la marche » et d’une scoliose. Le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément sont ainsi justement indemnisés pour réparer l’impossibilité de pratiquer des activités sportives normales pour son âge. Ces allocations provisionnelles permettent d’anticiper la réparation intégrale sans attendre l’échéance de la croissance de la victime fixée vers l’âge de vingt-deux ans.

II. L’encadrement strict de la réparation des victimes indirectes

A. L’indemnisation mesurée des préjudices d’affection et d’accompagnement

Le préjudice d’accompagnement des parents est évalué à dix mille euros chacun pour réparer l’aide quotidienne apportée à leur fils lourdement handicapé. Cette somme provisionnelle reflète la dégradation de leurs conditions d’existence résultant directement des soins constants imposés par les séquelles neurologiques de la victime. La cour administrative d’appel de Marseille maintient par ailleurs l’indemnité au titre du préjudice d’affection initialement fixée par les premiers juges du fond.

La décision précise que ces montants doivent subir l’application du taux de perte de chance de 50 % car l’origine du dommage est partiellement aléatoire. Les magistrats s’assurent que la réparation des victimes par ricochet reste proportionnée à la gravité des manquements commis par l’établissement hospitalier lors de l’accouchement. Ce cadre juridique permet de concilier la solidarité due aux proches et la rigueur nécessaire à l’évaluation des responsabilités médicales partagées.

B. L’exigence de preuve pour les dommages économiques et matériels

Les demandes relatives aux pertes de gains professionnels de la mère sont rejetées faute de lien direct établi avec la faute commise par l’hôpital. La cour souligne que les pièces médicales produites « ne permettent pas d’affirmer que son état de santé serait en lien direct » avec l’accident. Le licenciement pour inaptitude et le syndrome anxio-dépressif de la requérante ne sont donc pas indemnisables au titre de la solidarité nationale.

Les frais de déplacement réclamés par la famille sont écartés car aucune preuve matérielle, telle qu’une carte grise, n’atteste de l’utilisation d’un véhicule. La juridiction exige une démonstration précise de la réalité des débours pour autoriser le versement d’une provision par l’assureur du centre hospitalier public. Cette rigueur probatoire rappelle que l’indemnisation du dommage corporel ne saurait reposer sur de simples allégations sans justificatifs probants versés aux débats judiciaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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