Cour d’appel administrative de Marseille, le 19 juin 2025, n°23MA01992

La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 19 juin 2025, se prononce sur le délai de prescription de l’action en recouvrement. Des contribuables contestaient une mise en demeure de payer émise en 2021 pour des impositions supplémentaires datant de l’année 2010. La question centrale repose sur l’incidence d’une demande de sursis de paiement sur le calcul du délai quadriennal de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les requérants ont saisi le Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté leur demande de décharge de l’obligation de payer par un jugement du 19 juin 2023. Les juges d’appel doivent déterminer si le délai de quatre ans était écoulé lors de la notification du dernier acte de poursuite. La Cour confirme la solution des premiers juges en retenant la suspension du délai de prescription durant la phase contentieuse. L’étude du mécanisme de suspension précédera l’analyse détaillée de la computation des délais de prescription effectuée par la juridiction d’appel.

I. La suspension de la prescription par l’exercice du sursis de paiement

L’article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que « l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues ». Cette suspension intervient dès lors que le contribuable sollicite expressément le bénéfice du sursis de paiement lors d’une réclamation contentieuse.

A. Le régime juridique de la suspension du délai quadriennal

Le comptable public dispose normalement de quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement pour agir sous peine de déchéance. Toutefois, le législateur a prévu un mécanisme protecteur permettant de geler ce délai lorsque le bien-fondé de l’imposition est contesté. La suspension de la prescription garantit ainsi que le temps nécessaire à l’examen du recours ne soit pas préjudiciable au Trésor public.

B. La mise en œuvre effective du sursis de paiement par les requérants

Les redevables ont présenté le 21 mai 2016 une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement visant l’intégralité des impositions supplémentaires. Cette démarche a eu pour effet immédiat de suspendre le cours de la prescription quadriennale jusqu’à l’intervention d’une décision devenue définitive. La suspension a ainsi perduré « jusqu’à la date de notification du jugement » rendu par le Tribunal administratif de Toulon le 1er juillet 2019. Le constat de cette suspension permet désormais d’apprécier la régularité du décompte temporel effectué par l’administration fiscale lors des poursuites ultérieures.

II. La computation du délai de prescription de l’action en recouvrement

La vérification du délai restant suppose de comptabiliser les périodes durant lesquelles le comptable public pouvait légalement exercer ses poursuites. L’analyse chronologique des faits démontre que le délai de quatre ans n’était pas expiré au moment de la nouvelle mise en demeure.

A. L’appréciation de la durée de suspension du cours de la prescription

Le délai a commencé à courir lors de la mise en recouvrement effectuée par voie de rôle le 31 octobre 2014. Moins de deux années s’étaient écoulées lorsque la demande de sursis de paiement a interrompu le décompte en mai 2016. Le délai a repris son cours après la notification du jugement de première instance, laissant au comptable une période d’action résiduelle.

B. La validité temporelle de la mise en demeure valant commandement de payer

Le comptable a émis une mise en demeure le 19 février 2021, soit moins de deux ans après la fin de la suspension contentieuse. La Cour juge que « la prescription de quatre ans de l’action en recouvrement » n’était pas acquise à cette date précise. Le cumul des périodes de prescription utile n’atteignant pas la durée légale, l’obligation de payer résultant de cet acte demeure valable.

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Hassan KOHEN
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