Cour d’appel administrative de Marseille, le 19 juin 2025, n°23MA02430

La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 19 juin 2025, s’est prononcée sur le taux de taxe applicable aux services de restauration. Une société spécialisée dans l’organisation d’événements festifs proposait des prestations de traiteur sous-traitées en plus de la location de salles et d’animations. L’administration fiscale a estimé que ces services de bouche étaient l’accessoire de l’animation et devaient donc être taxés au taux normal de vingt pour cent. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de décharge des rappels de taxe par un jugement rendu le 10 juillet 2023. La société requérante a interjeté appel afin de démontrer l’autonomie de ses prestations de restauration au regard des principes du droit de l’Union. Le litige portait sur la détermination d’une opération économique unique ou de prestations distinctes devant être soumises à des régimes fiscaux différents. Les juges ont considéré que les prestations de restauration « doivent être regardées comme distinctes et indépendantes » de l’activité principale d’animation. L’analyse de la qualification retenue précédera l’étude des conséquences de cette solution sur le respect de la neutralité fiscale.

I. La qualification de la prestation de restauration comme service indépendant

A. L’application rigoureuse des critères de distinction communautaires

La juridiction d’appel fonde sa réflexion sur la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la jurisprudence européenne. Elle rappelle que chaque prestation doit en principe être regardée comme indépendante pour garantir la clarté et la prévisibilité du régime fiscal. L’opération complexe ne doit pas être artificiellement décomposée si certains éléments « constituent la prestation principale » tandis que les autres sont accessoires. Le juge examine si le service de restauration représente une fin en soi ou un simple moyen de bénéficier de la prestation d’animation. La cour écarte ici l’idée d’une opération unique car les clients conservaient la possibilité de choisir librement leur propre prestataire de restauration.

B. La prépondérance des circonstances factuelles dans l’analyse juridique

Le juge administratif relève que la facturation mentionnait distinctement les montants hors taxe et le taux réduit appliqué aux services de traiteur. Les clients pouvaient ainsi identifier clairement l’origine et la nature des services fournis par l’entreprise sous-traitante de notoriété locale. Les recettes issues de la restauration constituent entre trente et quarante pour cent du chiffre d’affaires, ce qui exclut tout caractère marginal. Cette proportion significative renforce l’idée d’une autonomie économique réelle de la prestation de bouche vis-à-vis des services de location et d’animation. L’examen de ces conditions concrètes de commercialisation permet d’écarter la qualification d’accessoire au profit d’une pleine indépendance fiscale.

II. La sauvegarde du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée

A. La sanction d’une interprétation extensive de la notion d’accessoire

L’administration fiscale prétendait soumettre au taux normal des services de restauration que la société requérante avait elle-même acquittés au taux réduit de dix pour cent. Le juge estime que cette position méconnaît la réalité économique de l’opération et impose une charge fiscale injustifiée à l’entreprise organisatrice. La cour censure le raisonnement administratif car il contrevient directement « au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ». La protection de ce principe fondamental interdit d’imposer une charge fiscale supplémentaire à un assujetti sans base légale parfaitement établie. La décision garantit ainsi que la taxe ne pèse pas définitivement sur les entreprises participant à la chaîne de production et de distribution.

B. La garantie d’une concurrence loyale entre les opérateurs du secteur

La solution de la cour administrative d’appel de Marseille assure une égalité de traitement entre les différents acteurs du marché de la restauration. Appliquer le taux normal léserait les organisateurs d’événements par rapport aux traiteurs exerçant leur activité de manière totalement indépendante dans la région. Le juge administratif refuse de créer une distorsion de concurrence qui résulterait d’une interprétation trop extensive de la notion de prestation accessoire. Cette jurisprudence confirme que la diversité des services offerts par un même opérateur ne justifie pas systématiquement une taxation globale uniforme. L’arrêt souligne l’importance d’une lecture stricte des catégories fiscales pour préserver l’équilibre économique des contrats complexes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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