Cour d’appel administrative de Marseille, le 19 juin 2025, n°25MA00282

La Cour administrative d’appel de Marseille a examiné, dans son arrêt du 19 juin 2025, la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger souffrant d’insuffisance rénale contestait la décision préfectorale l’obligeant à quitter le territoire français avec une interdiction de retour. Le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande initiale par un jugement rendu le 30 septembre 2024 avant cet appel. L’appelant soutenait que son état de santé nécessitait un maintien en France et critiquait l’absence d’examen particulier de son dossier individuel. Le litige portait sur la capacité du requérant à bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine malgré les pathologies invoquées. Les juges d’appel ont confirmé le rejet de la requête en validant l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’offre de soins locale. L’examen de la régularité du refus de séjour précède nécessairement l’analyse de l’offre de soins au sein du pays d’origine.

I. La régularité de la décision administrative de refus de séjour

A. L’existence d’un examen particulier de la situation individuelle

Le préfet a visé l’avis émis le 28 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’arrêté mentionne la situation familiale de l’intéressé ainsi que le rejet définitif de sa demande d’asile par les autorités compétentes. Il apparaît ainsi que l’administration a bien pris en compte l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et médicale du requérant. Dès lors, la Cour estime qu’il « ne ressort pas de cette motivation que le préfet… n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’appelant ».

B. L’application rigoureuse du cadre légal relatif à l’étranger malade

L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit la délivrance du titre de séjour santé. « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité » bénéficie d’une protection. L’autorité administrative a fondé son refus sur l’existence d’une offre de soins suffisante en Arménie pour traiter les pathologies du requérant. En effet, cette décision respecte les critères légaux dès lors que l’accès effectif aux soins est garanti malgré la gravité de l’état de santé. L’analyse de la régularité formelle de l’acte préfectoral permet désormais d’aborder la question centrale de la preuve médicale au procès.

II. Le régime de la preuve concernant l’offre de soins disponible

A. La valeur probante accordée à l’avis du collège des médecins

Le juge administratif apprécie souverainement si l’état de santé justifie la délivrance d’un titre au vu des échanges entre les parties. « La partie à laquelle l’avis du collège de médecins… est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé ». Il appartient alors à l’autre partie de produire tous éléments permettant d’apprécier la réalité de l’impossibilité de soins au pays. Ainsi, la conviction de la Cour se détermine par l’analyse contradictoire des éléments de fait apportés par le requérant et l’administration.

B. L’insuffisance manifeste des éléments médicaux contraires produits par l’administré

Le requérant a produit un certificat médical mais celui-ci ne précisait pas la consistance réelle du traitement spécialisé prétendument indisponible. Un tel document « n’est pas suffisamment circonstancié pour contredire cet avis » rendu initialement par le collège des médecins de l’office compétent. L’appelant a lui-même admis dans ses écritures que les soins nécessaires étaient prodigués par de nombreux professionnels dans sa ville d’origine. La Cour a donc justement conclu à l’absence d’erreur d’appréciation du préfet concernant l’offre de soins effective au sein de l’Arménie.

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Hassan KOHEN
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