Par une décision rendue le 2 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille statue sur la légalité d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger. Ce dernier était entré irrégulièrement sur le territoire national en 2017 et s’y était maintenu malgré un précédent refus de séjour opposé par l’administration. Par un arrêté du 5 octobre 2023, l’autorité préfectorale lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande d’annulation le 14 décembre 2023, le requérant interjette appel devant la juridiction de second degré. Il soutient notamment la méconnaissance de son droit d’être entendu ainsi qu’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. La question posée au juge d’appel porte sur l’articulation des droits de la défense avec le régime spécial de l’éloignement et la proportionnalité de la mesure. La Cour administrative d’appel confirme le jugement de première instance en considérant que les garanties procédurales et le droit à la vie familiale ont été respectés. La solution apportée permet d’analyser l’autonomie procédurale du droit des étrangers avant d’aborder le contrôle restreint exercé par le juge sur la situation familiale.
I. La consécration de l’autonomie procédurale en matière d’éloignement des étrangers
A. L’exclusion des garanties de procédure administrative de droit commun
Le juge administratif rappelle l’inopérabilité des règles générales de procédure issues du code des relations entre le public et l’administration devant les mesures d’éloignement. Il précise que « le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse » spécifiques aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Cette solution écarte l’application de l’article L. 121-1 du code précité, marquant une séparation nette entre le droit commun et le droit des étrangers. La Cour administrative d’appel de Marseille souligne que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent uniquement aux institutions de l’Union. Les moyens tirés de la méconnaissance des normes procédurales générales sont rejetés au profit de l’application stricte du code de l’entrée et du séjour. Cette autonomie législative garantit une efficacité certaine à l’action administrative tout en limitant les causes de nullité fondées sur des vices de forme externes.
B. La portée limitée du principe général du droit d’être entendu
Le respect des principes généraux du droit de l’Union européenne demeure toutefois une exigence impérative malgré l’écartement des règles nationales de droit commun. La juridiction d’appel affirme ainsi que « le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense », constituant un principe général supérieur. Ce droit permet à tout administré de faire connaître utilement son point de vue avant qu’une mesure défavorable ne soit prise par l’autorité compétente. La Cour considère que cette garantie est satisfaite dès lors que l’intéressé a pu présenter ses observations lors de l’examen de sa situation personnelle. Le requérant n’apportait aucun élément probant permettant de douter de la prise en compte effective de ses déclarations personnelles et familiales lors de la procédure. Le juge refuse de sanctionner l’administration sur la seule base d’une incertitude quant à la présence physique des propos dans le dossier administratif présenté.
II. Une conciliation rigoureuse entre protection des droits fondamentaux et contrôle migratoire
A. Une appréciation stricte de la situation privée et familiale
La Cour examine la légalité interne de la décision au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les conventions internationales. Elle relève que l’ancienneté du séjour en France ne résulte que du « maintien irrégulier sur le territoire français en dépit d’un précédent refus de séjour ». Les juges d’appel estiment que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine, l’épouse du requérant se trouvant dans une situation administrative identique. Concernant l’intérêt supérieur des enfants, la juridiction précise que « l’arrêté préfectoral attaqué n’implique aucune séparation entre [l’intéressé] et ses enfants » mineurs de nationalité étrangère. Les troubles de l’apprentissage invoqués pour l’un des enfants ne sont pas jugés suffisants pour faire obstacle à un retour dans le pays d’origine. Cette position témoigne d’une volonté de ne pas sacraliser la présence en France lorsque les attaches familiales peuvent être préservées hors des frontières nationales.
B. La validation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire
Le contentieux porte enfin sur la proportionnalité de l’interdiction de retour pour une durée de deux ans accompagnant l’obligation de quitter le territoire français. Le juge vérifie que l’autorité préfectorale a tenu compte des critères légaux énumérés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Ces éléments incluent la durée de présence, la nature des liens personnels et l’absence de menace grave pour l’ordre public national. La Cour administrative d’appel de Marseille considère que la mesure « n’apparaît pas disproportionnée au regard du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ». Cette décision confirme la marge d’appréciation importante laissée au préfet pour sanctionner le non-respect des règles de séjour par une interdiction temporaire. Le rejet de l’ensemble des conclusions du requérant illustre la sévérité du juge administratif face aux situations de maintien irrégulier persistant et injustifié.