Cour d’appel administrative de Marseille, le 2 décembre 2025, n°24MA02821

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 2 décembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’un refus de titre de séjour. L’intéressé, de nationalité tunisienne et présent sur le territoire depuis 2015, sollicitait une admission exceptionnelle au séjour en invoquant sa situation professionnelle. L’autorité préfectorale a rejeté sa demande le 11 mars 2024, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Nice a écarté les prétentions du requérant par un jugement rendu le 23 juillet 2024. Le demandeur a donc interjeté appel devant la juridiction marseillaise en soutenant que l’administration avait commis une erreur de droit lors de l’examen. La cour administrative d’appel devait ainsi déterminer si l’inopposabilité de certaines dispositions législatives faisait obstacle à l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté. Le rejet de la requête permet d’étudier l’articulation entre l’accord franco-tunisien et le droit commun avant d’analyser les conséquences de l’erreur de droit.

I. L’articulation entre le droit conventionnel et le droit commun du séjour

A. L’inopposabilité du régime général de l’admission exceptionnelle

La cour administrative d’appel de Marseille rappelle que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne constitue pas une catégorie autonome. Ce texte définit seulement les conditions dans lesquelles un étranger peut être admis à séjourner au titre de la vie privée ou d’une activité salariée. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 traitant déjà du séjour des salariés, un ressortissant tunisien ne peut pas invoquer utilement ces dispositions législatives générales. Le juge administratif souligne que l’article 3 de cet accord prévoit la délivrance de titres pour l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire national français. La primauté conventionnelle empêche ainsi le requérant de fonder sa demande de régularisation sur les critères d’admission exceptionnelle prévus par le droit commun des étrangers.

B. La persistance d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation

L’absence de dispositions spécifiques à l’admission exceptionnelle dans le traité bilatéral n’épuise pas pour autant la compétence de l’autorité préfectorale en matière de séjour. Les stipulations conventionnelles « n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions ». L’administration conserve la faculté d’apprécier, au regard de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de faveur par une décision de régularisation. Ce pouvoir discrétionnaire permet de traiter des situations individuelles dignes d’intérêt malgré l’inopposabilité formelle des mécanismes généraux prévus par le code du séjour. L’exercice de cette compétence reste toutefois soumis au contrôle de la juridiction administrative qui vérifie l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation.

II. Le contrôle restreint de l’erreur de droit sur la mesure de régularisation

A. La consécration d’une exigence formelle illégale

L’autorité préfectorale a motivé son refus en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’une demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur déterminé. La cour administrative d’appel de Marseille censure ce raisonnement en affirmant que l’admission à titre exceptionnel « n’est pas subordonnée à une telle formalité ». Cette précision limite les exigences que l’administration peut imposer aux étrangers lors de l’examen d’une demande de titre hors des cadres de plein droit. L’erreur de droit est ici caractérisée car le représentant de l’État a ajouté une condition de forme non prévue par les textes juridiques applicables. La solution adoptée par le juge administratif protège les administrés contre des obstacles bureaucratiques injustifiés dans le cadre d’un pouvoir de régularisation gracieux.

B. L’absence d’influence de l’erreur sur la légalité de l’acte

Une erreur de droit n’entraîne l’annulation de l’acte administratif que si elle a exercé une influence déterminante sur le sens de la décision prise. En l’espèce, l’administration s’est également fondée sur l’absence de motifs exceptionnels de vie privée et sur l’insuffisance de la promesse d’embauche produite. La cour administrative d’appel juge que « ces motifs suffisaient à justifier le refus » opposé, rendant ainsi inopérante l’erreur commise sur l’autorisation de travail. Le rejet des conclusions d’appel confirme que la pluralité de motifs permet de maintenir un acte dont une partie de la base légale est erronée. Cette approche pragmatique du contentieux administratif vise à garantir la stabilité des décisions de l’autorité publique malgré la présence d’imperfections juridiques non substantielles.

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Hassan KOHEN
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