La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 20 décembre 2024, une décision relative à la protection du domaine public hydroélectrique. Une société spécialisée dans la location d’embarcations utilisait une rampe de mise à l’eau sans disposer d’un titre d’occupation régulier. Le préfet a alors engagé des poursuites pour contravention de grande voirie devant le tribunal administratif de Marseille. Les premiers juges ont condamné la requérante au paiement d’une amende et à l’évacuation des lieux sous astreinte journalière. La société a contesté ce jugement en invoquant l’absence d’usage privatif et l’imprécision géographique du lieu de l’infraction. La juridiction d’appel devait déterminer si l’activité commerciale de mise à l’eau d’embarcations constitue une occupation illégale du domaine public hydroélectrique concédé. L’arrêt confirme la condamnation en précisant les critères de l’occupation privative et les limites territoriales de la concession hydraulique.
I. La délimitation rigoureuse du domaine hydroélectrique et de la matérialité de l’infraction
A. L’appartenance de la mise à l’eau au périmètre de la concession
La Cour rappelle d’abord la définition textuelle issue de l’article L. 513-1 du code de l’énergie concernant la consistance du domaine public hydroélectrique. Ce domaine comprend les terrains et installations situés dans le périmètre d’une concession hydraulique, sans préjudice d’un éventuel classement en domaine fluvial. En l’espèce, les juges s’appuient sur une convention tripartite précisant que « le domaine public hydroélectrique concédé par l’Etat s’étend sur la retenue et les berges jusqu’à la côte 406 NGF ». L’analyse des plans annexés démontre que l’emplacement litigieux est inclus dans ce périmètre spécifique, malgré l’absence de mention de la côte précise dans le procès-verbal. Cette approche pragmatique permet de sécuriser l’assiette domaniale face aux contestations techniques portant sur la localisation géographique exacte des faits reprochés à la société.
B. La régularité des constatations matérielles opérées par l’administration
La régularité de la procédure contentieuse est confirmée par le rejet du grief relatif à l’imprécision des procès-verbaux dressés par les agents assermentés. La juridiction estime que la mention du niveau de la mise à l’eau du lac indique avec « suffisamment de précision le lieu de l’infraction » pour la validité des poursuites. Les agents n’ont pas l’obligation de mentionner systématiquement les coordonnées altimétriques précises lorsque la désignation géographique permet d’identifier sans ambiguïté la parcelle occupée. Cette solution renforce l’efficacité de la répression des atteintes à la voirie administrative en limitant le formalisme excessif lors de la phase de constatation. La matérialité des faits étant établie, le juge se concentre sur la qualification juridique de l’usage opéré par l’agence de voyages.
II. L’usage commercial du domaine comme fondement de l’occupation privative irrégulière
A. Une qualification d’occupation privative indépendante de l’exclusivité du site
L’apport majeur de la décision réside dans la définition de l’occupation privative appliquée à une activité de prestation de services sur le domaine public. La société soutenait que la mise à l’eau restait libre d’accès pour tous et qu’elle ne réalisait aucun usage privatif des installations. Le juge écarte cet argument en soulignant que l’installation temporaire de canoës est « constitutive d’une occupation privative du domaine public hydroélectrique concédé, en lien direct avec l’activité commerciale ». L’aide apportée aux clients par les salariés et l’utilisation d’une remorque caractérisent un usage qui dépasse le droit d’usage commun. Le caractère non exclusif de l’occupation n’exonère pas l’exploitant de l’obligation de détenir un titre régulier délivré par l’autorité domaniale compétente.
B. Une sanction proportionnée aux bénéfices tirés de l’exploitation domaniale
La contravention de grande voirie est constituée dès lors qu’une atteinte est portée à l’utilisation du domaine sans habilitation préalable de la personne publique. Le montant de l’amende, fixé à mille euros, est jugé proportionné au regard de la fourchette légale et des recettes générées par l’activité. La juridiction prend en compte la « nature et la réitération » de l’infraction ainsi que le refus de cesser l’activité malgré les avertissements administratifs. Cette sévérité vise à garantir le respect de l’ordre public domanial et à prévenir les distorsions de concurrence entre les opérateurs économiques. La décision assure ainsi un équilibre entre la protection de l’intégrité du domaine concédé et les nécessités de la police de la grande voirie.