La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 20 janvier 2025, un arrêt relatif aux conséquences indemnitaires de la résiliation d’un contrat administratif. Un syndicat mixte avait conclu en 2018 un accord-cadre pour la réalisation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit. Ce contrat a été résilié un an plus tard en raison de la suppression du service public décidée par la personne publique. Le titulaire a sollicité l’indemnisation de son manque à gagner et des dépenses engagées pour l’exécution du marché devant le juge. Le tribunal administratif de Marseille ayant partiellement rejeté ces demandes le 27 avril 2023, les sociétés membres du groupement ont alors interjeté appel. La Cour devait déterminer si la résiliation d’un accord-cadre sans montant minimum ouvre droit à l’indemnisation du gain manqué par le cocontractant. Elle s’est également prononcée sur les conditions de réparation des frais exposés sans contrepartie par l’entreprise évincée avant le terme du contrat. Les juges marseillais écartent toute indemnisation du manque à gagner mais admettent le principe d’une réparation pour les dépenses préparatoires réellement supportées.
I. L’exclusion du manque à gagner pour les accords-cadres dépourvus de minimum garanti
A. Le caractère purement éventuel de la perte de bénéfice net
Le juge administratif rappelle que la résiliation d’un contrat aux torts de l’administration ouvre normalement droit à l’indemnisation de l’entier préjudice subi. Ce préjudice comprend classiquement les dépenses engagées sans contrepartie ainsi que le manque à gagner sur la partie non exécutée de la mission contractuelle. Toutefois, l’arrêt précise que le titulaire d’un marché résilié doit établir la réalité certaine du bénéfice dont il a été effectivement privé. Dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande, le gain manqué ne présente un caractère certain que sur le montant minimum garanti. La Cour relève ici que l’article premier du cahier des clauses administratives particulières stipulait un marché conclu sans montant minimum ni maximum de commandes. Dès lors, le manque à gagner réclamé par le groupement d’entreprises présente nécessairement le caractère d’un préjudice purement éventuel et non certain.
B. La rigueur jurisprudentielle face au silence des engagements contractuels
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse d’indemniser une espérance de gain en l’absence d’engagements financiers fermes de l’administration. Le juge refuse de procéder à l’examen du bien-fondé de la résiliation puisque le droit à indemnisation du bénéfice est de toute façon inexistant. L’absence de montant minimum de commandes transfère contractuellement l’aléa de l’activité économique sur le titulaire qui accepte de ne percevoir aucune somme minimale. La Cour administrative d’appel de Marseille confirme ainsi que le silence du contrat sur le volume d’activité interdit toute réclamation au titre des bénéfices futurs. Cette position protège efficacement les deniers publics contre des demandes indemnitaires fondées sur des volumes de commandes qui n’auraient potentiellement jamais été émis. La prévisibilité financière du contrat administratif demeure donc subordonnée à la rédaction précise des clauses relatives aux quantités ou aux montants financiers globaux.
II. La consécration d’un droit à réparation pour les dépenses utiles à l’exécution
A. Le principe de l’indemnisation des frais préparatoires engagés sans contrepartie
Si le manque à gagner est écarté, le droit au remboursement des dépenses engagées pour préparer l’exécution du marché est fermement réaffirmé par le juge. La Cour indique que le titulaire a droit à être indemnisé des frais et investissements strictement nécessaires à l’exécution qui n’auraient pas été payés. Ces dépenses peuvent concerner l’achat de stocks de fibre optique, la mobilisation d’équipes techniques ou encore le développement de logiciels spécifiques pour le projet. Le juge souligne que ce droit à réparation s’applique indépendamment du motif de la résiliation, qu’il s’agisse de l’intérêt général ou d’une faute. « Le syndicat mixte doit donc être déclaré responsable de ce préjudice » dès lors que les sociétés justifient avoir supporté des charges réelles. La responsabilité sans faute ou pour faute de l’administration permet alors de restaurer l’équilibre financier rompu par la décision unilatérale de rompre le lien contractuel.
B. L’exigence d’une expertise pour établir la réalité et le montant du préjudice
La reconnaissance du droit à indemnisation n’emporte pas automatiquement l’octroi des sommes demandées sans une vérification rigoureuse de la matérialité des dépenses alléguées. La Cour note que les sociétés produisent une expertise privée mais celle-ci est jugée insuffisante car elle n’a pas été réalisée de manière contradictoire. L’administration conteste utilement le lien direct et exclusif entre les dépenses de personnel ou de matériel et l’exécution spécifique du marché public résilié. Le juge doit vérifier que certains matériels n’ont pas pu être revendus ou valorisés dans le cadre d’autres activités professionnelles menées par les entreprises. Face à l’incertitude sur l’absence de contrepartie des frais invoqués, la juridiction décide de prescrire une expertise judiciaire avant de statuer définitivement. Cette mesure d’instruction doit permettre d’évaluer précisément le préjudice au vu des pièces justificatives fournies par les appelantes tout en respectant le principe du contradictoire.