Cour d’appel administrative de Marseille, le 21 mars 2025, n°24MA01005

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 21 mars 2025, une décision relative au retrait d’agrément d’une assistante familiale. L’agent contestait l’annulation de son titre et son licenciement consécutif à des signalements pour des faits graves de nature sexuelle. Le Tribunal administratif de Toulon avait rejeté sa demande initiale le 22 février 2024, provoquant ainsi l’introduction d’un recours en appel. La requérante invoquait une méconnaissance de ses droits à la défense ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation des faits reprochés par l’administration. La juridiction d’appel devait déterminer si des suspicions graves et concordantes permettaient légalement de retirer l’agrément indispensable à l’exercice de cette profession. Le juge administratif confirme la légalité du retrait en soulignant l’impératif de sécurité des mineurs et la compétence liée de l’employeur pour le licenciement. L’examen de cette décision impose d’étudier la validité de la procédure de retrait d’agrément avant d’analyser le régime juridique du licenciement qui en découle.

I. La validité du retrait d’agrément fondé sur l’impératif de protection de l’enfance

A. La régularité de la procédure contradictoire et de l’instruction administrative

L’administration doit s’assurer que l’intéressé a pu consulter son dossier administratif complet avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale. Le juge administratif précise que la collectivité « l’a informée de la possibilité de consulter son dossier » et que son conseil en a effectivement pris connaissance. Il écarte les griefs procéduraux dès lors que l’assistante familiale ne rapporte aucune preuve venant contredire les attestations fournies par l’autorité publique. L’absence de visa de l’avis de la commission dans la décision finale demeure également sans influence sur la légalité de l’acte administratif contesté. Cette solution rappelle que les garanties procédurales visent principalement à permettre à l’agent de présenter utilement ses observations avant toute sanction grave.

B. L’appréciation souveraine des éléments justifiant la rupture de la confiance

Le retrait d’agrément intervient si les conditions d’accueil ne garantissent plus « la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs » confiés à l’assistante. Le président du conseil départemental doit « tenir compte de tous les éléments » recueillis par les services compétents, même en l’absence de condamnation pénale. Les déclarations d’une mineure relatives à des relations sexuelles avec les membres de la famille d’accueil constituent des éléments particulièrement graves et concordants. La Cour administrative d’appel de Marseille considère que ces faits sont « corroborés par l’enquête administrative » menée auprès des autres enfants vivant au foyer. L’administration n’a donc commis aucune erreur d’appréciation en décidant de retirer l’agrément pour protéger l’intérêt supérieur et la dignité de l’enfant. Cette légalité du retrait d’agrément conditionne l’examen ultérieur de la rupture du lien contractuel unissant l’agent à l’administration départementale.

II. Le régime juridique du licenciement consécutif au retrait de l’agrément

A. L’obligation de statuer et la régularisation par la voie de l’évocation

La Cour administrative d’appel de Marseille annule partiellement le jugement du Tribunal administratif de Toulon pour omission de statuer sur les conclusions de licenciement. Elle décide de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur cette partie du litige afin d’assurer une bonne administration de la justice. Ce raisonnement illustre le rôle régulateur du juge d’appel qui doit corriger les erreurs matérielles commises par les premiers juges dans leurs missions. L’analyse du bien-fondé du licenciement devient alors nécessaire pour clore définitivement le contentieux opposant l’assistante familiale à son employeur public.

B. La compétence liée de l’employeur face à la perte de la capacité professionnelle

L’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’en « cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement ». Cette disposition législative instaure une situation de compétence liée qui interdit à l’administration d’apprécier l’opportunité de maintenir le contrat de travail de l’agent. Dès lors que le retrait d’agrément est jugé légal, les moyens dirigés contre la décision de licenciement deviennent inopérants devant le juge de l’excès de pouvoir. Le licenciement apparaît ici comme la conséquence inéluctable et automatique de la perte du titre administratif autorisant l’accueil permanent de mineurs à domicile. La juridiction d’appel confirme ainsi le rejet des prétentions de la requérante, validant la cohérence du dispositif législatif relatif aux professions de l’accueil familial.

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Hassan KOHEN
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