La Cour administrative d’appel de Marseille, par une décision du 22 mai 2025, statue sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère contestait l’arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire, en invoquant la pathologie grave dont souffre son enfant mineur. Le tribunal administratif de Marseille avait précédemment rejeté ses prétentions par un jugement rendu le 7 juin 2024, confirmant ainsi la position préfectorale. La requérante soutenait devant les juges d’appel que les soins nécessaires à la survie de son fils demeuraient indisponibles dans son pays d’origine. Elle invoquait également une méconnaissance du droit au procès équitable et une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle globale. Le problème juridique consistait à déterminer si l’offre de soins dans le pays de renvoi permettait une prise en charge médicale effective et suffisante. La juridiction rejette la requête en estimant que l’administration apporte la preuve de l’existence de structures hospitalières adaptées aux pathologies concernées.
I. Une application rigoureuse des conditions de séjour liées à la santé
A. L’inopérabilité des garanties du procès équitable
Le juge précise que la requérante ne peut utilement invoquer l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ce litige ne porte effectivement ni sur des obligations civiles, ni sur des accusations pénales au sens de la jurisprudence conventionnelle habituelle. Cette solution classique rappelle que le contentieux de l’éloignement des étrangers échappe au champ d’application de ces garanties procédurales spécifiques. La Cour administrative d’appel de Marseille écarte ainsi ce moyen pour se concentrer sur les critères propres au droit des étrangers.
B. La présomption de régularité de la procédure administrative
L’administration s’est appropriée l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu au mois d’août 2023. Le document indique que « l’état de santé de son fils (…) nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Toutefois, l’enfant « pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié » dans son pays d’origine et voyager sans risque majeur vers celui-ci. La régularité du cadre juridique étant établie, il convient d’examiner la réalité des soins disponibles pour la pathologie de l’enfant.
II. L’appréciation de l’effectivité des soins dans le pays d’origine
A. La prévalence des données médicales actualisées sur les allégations générales
La requérante produit uniquement un message succinct datant de 2015 pour critiquer la situation globale du système de santé de son pays natal. Elle n’apporte pas d’éléments probants permettant d’établir l’impossibilité d’une prise en charge médicale locale pour les pathologies lourdes de son fils. Bien que « l’enfant reste sous cathétérisme », l’administration produit des informations précises sur les établissements hospitaliers permettant d’assurer un suivi pluridisciplinaire complet. L’Office français de l’immigration et de l’intégration confirme ainsi la possibilité d’un traitement adapté en urologie et en neurochirurgie sur place.
B. L’absence d’autorité de la chose jugée des décisions administratives antérieures
La circonstance qu’un autre ressortissant aurait bénéficié d’un titre de séjour pour des faits similaires reste sans incidence sur l’espèce présente. Le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour chaque situation individuelle soumise à son examen lors de l’instruction d’une demande. Cette décision étrangère invoquée par la requérante ne saurait lier l’administration ni constituer un précédent créateur de droit pour les tiers. La Cour administrative d’appel de Marseille confirme donc l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale dans cet arrêté contesté.